Loi spéciale complétant l'article 92bis, § 4quater, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles., de 28 décembre 1994

Article 1. L'article 92bis, § 4quater, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par les alinéas suivants :

" Le montant de la pension qui sera accordée aux agents de la province de Brabant transférés en exécution de la présente disposition à l'Etat fédéral, à la province du Brabant flamand, à la province du Brabant wallon, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire francaise, à la Commission communautaire flamande ou à la Commission communautaire commune, ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenue conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'institution à laquelle ils appartenaient au moment du transfert.

Les modalités de prise en charge des dépenses complémentaires résultant de la garantie prévue à l'alinéa 5 sont fixées par le Roi, sur proposition du ministre qui a les pensions dans ses attributions. "

Art. 2. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction...

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