Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement., de 22 septembre 1992

TITRE I. - Plan d'accompagnement.

CHAPITRE I. - Principes.

Article 1. Les parties signataires s'engagent à proposer aux chômeurs à partir du 1er janvier 1993 selon les modalités prévues dans le présent titre, un plan d'accompagnement.

Art. 2. § 1. Le plan d'accompagnement s'adresse de manière obligatoire à tous les chômeurs complets indemnisés, inscrits obligatoirement comme demandeurs d'emploi, de moins de 46 ans qui commencent leur 10e mois de chômage.

A l'initiative des Régions, le plan d'accompagnement peut s'adresser de manière volontaire à tous les chômeurs complets indemnisés de plus de 46 ans qui, de même, commencent leur 10e mois de chômage.

La période d'attente des jeunes, qui bénéficient d'indemnités d'attente, est assimilée à du chômage pour l'application du présent article.

§ 2. Les services régionaux de placement transmettent les listes mensuelles des chômeurs concernés à l'Office national de l'emploi. Le cas échéant cette liste est adaptée en concertation commune.

Art. 3. § 1. Le plan d'accompagnement comprend deux phases.

§ 2. Dans la première phase, le service régional compétent établit un diagnostic de la situation du chômeur concerné et l'informe de ses possibilités sur le marché de l'emploi.

§ 3. Le service régional présente aux chômeurs concernés au cours de la seconde phase, de trois mois au moins en moyenne, un programme d'action contenu dans une convention d'accompagnement dont copie est transmise à l'Office national de l'emploi.

Ce programme d'action tient compte de l'âge, des capacités personnelles, sociales et professionnelles et comprend une analyse des possibilités de l'intéressé sur le marché de l'emploi et de la situation de celui-ci.

Dans le cadre du programme d'action auquel chaque chômeur du groupe cible a droit, le service régional peut, en fonction des nécessités, réserver une attention particulière à certains profils.

Dans le cadre de la réalisation de la convention d'accompagnement, le service régional compétent organise d'une manière régulière et intensive des actions qui cadrent aux plans d'accompagnement soumis par les services régionaux préalablement à l'approbation du comité de gestion de l'Office national de l'emploi.

Ces plans contiennent, notamment, des mesures en rapport avec l'orientation, la guidance, la formation professionnelle, le placement et l'évaluation continue des chômeurs accompagnés.

§ 4. Au plus tard, après quatre mois, une évaluation est établie, par le service régional, qui est transmise à l'Office national de l'emploi.

Pour les chômeurs qui suivent un programme d'action plus long, une évaluation finale ultérieure est transmise.

Art. 4. L'autorité nationale s'engage à prolonger le délai d'exécution des articles 80 et 88 inclus de l'arrêté royal du 26 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, pour les chômeurs visés à l'article 2 qui acceptent et exécutent de bonne volonté le plan d'action présenté.

Les données au sujet des chômeurs qui refusent la convention d'accompagnement proposée, qui s'en désintéressent en cours d'exécution ou qui échouent de leur propre faute, seront communiquées conformément aux modalités du titre II.

Art. 5. L'autorité nationale s'engage à prendre le coût supplémentaire du plan d'accompagnement des chômeurs visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, à sa charge, selon les modalités prévues en annexe. Ce financement se fera par l'instauration d'une cotisation spéciale.

CHAPITRE II. - Mesures pour l'emploi.

Art. 6. Les Régions s'engagent à réserver une partie des programmes d'emploi et des aides à l'embauche aux chômeurs qui ont signé une convention d'accompagnement visée à l'article 3, § 3.

Art. 7. L'autorité nationale s'engage à réorienter, une partie de l'obligation de stage prévue à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, au profit des chômeurs qui ont signé une convention d'accompagnement visée à l'article 3, § 3.

Art. 8. § 1. L'autorité nationale s'engage à cibler de la facon la plus adéquate les avantages de la dispense de cotisations de sécurité sociale prévue au chapitre VII, du titre III, de la loi programme du 30 décembre 1988 aux employeurs qui engagent des chômeurs qui ont signé une convention d'accompagnement visée à l'article 3, § 3.

§ 2. L'autorité nationale s'engage, pour les années 1993 et 1994, à affecter 1 000 millions du budget chômage à des incitants financiers en vue de l'emploi des chômeurs qui ont signé une convention d'accompagnement visée à l'article 3, § 3.

TITRE II. - Echanges de données.

Art. 9. En vue de permettre à chacun des organismes, national, régionaux ou communautaires d'accomplir les missions dont ils ont la charge...

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