[Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait].

Titre préliminaire : Principes de l'administration de la justice des mineurs

Les principes suivants sont reconnus et applicables à l'administration de la justice des mineurs :

  1. la prévention de la délinquance est essentielle pour protéger la société à long terme et exige que les autorités compétentes s'attaquent aux causes sous-jacentes de la délinquance des mineurs et qu'elles élaborent un cadre d'action multidisciplinaire;

  2. tout acte d'administration de la justice des mineurs est, dans la mesure du possible, assuré par des intervenants, fonctionnaires et magistrats qui ont reçu une formation spécifique et continue en matière de droit de la jeunesse;

  3. l'administration de la justice des mineurs poursuit les objectifs d'éducation, de responsabilisation et de réinsertion sociale ainsi que de protection de la société;

  4. les mineurs ne peuvent, en aucun cas, être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes. Toutefois, les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction doivent être amenés à prendre conscience des conséquences de leurs actes;

  5. les mineurs jouissent dans le cadre de la présente loi, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés devant être assortis de garanties spéciales :

    1. les jeunes ont le droit, chaque fois que la loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;

    2. les père et mère assument l'entretien, l'éducation et la surveillance de leurs enfants. Par conséquent, les jeunes ne peuvent être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les cas où des mesures tendant au maintien de cette autorité sont contre-indiquées;

    3. la situation des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction requiert surveillance, éducation, discipline et encadrement. Toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité créent dans leur chef des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance;

    4. toute intervention comportant une mesure éducative vise à encourager le jeune à intégrer les normes de la vie sociale;

    5. dans le cadre de la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, il est fait recours, lorsque cela est possible, aux mesures, prévues par la loi, de substitution aux procédures judiciaires, et ce, en restant cependant attentif à l'impératif de protection sociale;

    6. dans le cadre de la loi, le droit des jeunes à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des jeunes, des intérêts de leur famille et du droit des victimes.

    TITRE I. - Protection sociale.

    Article 1. Il est institué au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire un comité de protection de la jeunesse.

    Le Roi peut, lorsque l'intérêt de la jeunesse le requiert, créer dans un même arrondissement judiciaire deux ou plusieurs comités de protection de la jeunesse, compte tenu du chiffre de la population et des nécessités, régionales ou linguistiques.

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    COMMUNAUTES ET REGIONS

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    Art. 1. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

    (Abrogé)

    Art. 1. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

    Art. 2. Le comité de protection de la jeunesse est chargé d'intervenir, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur est mise en danger soit en raison du milieu où il est élevé, soit par les activités auxquelles il se livre, ou lorsque les conditions de son éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde.

    Il peut, dans ce cas, faire exercer, dans l'intérêt du mineur, une action sociale préventive pour autant que son aide ait été solicitée ou acceptée par les personnes investies à l'égard du mineur de la puissance paternelle ou qui en assument la garde, en droit ou en fait.

    Le comité de protection de la jeunesse a, en outre, pour mission :

  6. d'apporter son concours aux autorités compétentes dans les cas et de la manière déterminés par la loi;

  7. de signaler aux autorités compétentes les faits de nature à exercer une influence défavorable sur la santé physique ou morale de la jeunesse;

  8. de promouvoir, d'orienter et de coordonner sur le plan local ou régional, toutes les initiatives en faveur de la protection de la jeunesse.

    ++++++++++

    COMMUNAUTES ET REGIONS

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    Art. 2. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

    (Abrogé)

    Art. 2. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

    (Abrogé)

    Art. 2. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

    (Abrogé)

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    Art. 3. Le comité de protection de la jeunesse se compose de douze à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable (cinq ans) par le Ministre de la Justice parmi le représentants de services, d'institutions ou d'organisations s'occupant activement de la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de la famille.

    Un tiers de ces membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions; un tiers, sur proposition du Ministre ayant la santé publique et la famille dans ses attributions.

    Au maximum trois personnes connues pour leur compétence ou leurs mérites en matière de protection de la jeunesse peuvent être cooptées par le comité même à une majorité des deux tiers et pour une durée de (cinq ans).

    Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du comité un président et deux vice-présidents.

    Le Roi règle le fonctionnement du comité et fixe les indemnités allouées à ses membres. Il peut créer au sein du comité des sections dont Il fixe la composition compte tenu des dispositions ci-dessus.

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    COMMUNAUTES ET REGIONS

    ======================

    Art. 3. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

    (Abrogé)

    Art. 3. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

    (Abrogé)

    Art. 3. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

    (Abrogé)

    ++++++++++

    Art. 4. Il est institué un conseil national de protection de la jeunesse.

    Ce conseil se compose de vingt et un à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable de cinq ans par le Ministre de la Justice selon les règles observées pour la composition des comités de protection de la jeunesse.

    Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du conseil un président et deux vice-présidents.

    Le Ministre de la Justice et les Ministres qui ont respectivement l'éducation nationale et la santé publique et la famille dans leurs attributions, sont représentés au sein du conseil chacun par un assesseur ou son suppléant ayant voix consultative.

    Le directeur général de l'office de la protection de la jeunesse assume les fonctions de secrétaire général du conseil.

    Le conseil national de protection de la jeunesse a pour mission :

  9. d'animer l'action des comités de protection de la jeunesse, de donner en la matière des avis au Ministre de la Justice et de lui faire des propositions;

  10. de donner son avis aux Ministres ayant le droit de présenter des candidats pour la composition du conseil, au sujet de toute question relative à la protection sociale de la jeunesse, et ce, à la demande desdits Ministres ou de sa propre initiative;

  11. de faire annuellement rapport sur le développement et les besoins de la protection sociale de la jeunesse.

    Le Roi règle le fonctionnement du conseil et du bureau permanent qui est constitué dans son sein. Il fixe les indemnités allouées à leurs membres.

    ++++++++++

    COMMUNAUTES ET REGIONS

    ======================

    Art. 4. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

    (Abrogé)

    Art. 4. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

    (Abrogé)

    Art. 4. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

    (Abrogé)

    ++++++++++

    Art. 5. Le Ministre de la Justice organise et met à la disposition des comités de protection de la jeunesse :

  12. un secrétariat administratif chargé de préparer les délibérations du comité et d'en assurer l'exécution;

  13. une section du service social prévu à l'article 64.

    En outre, le Ministre de la Justice met à la disposition des comités, par arrondissement judiciaire ou par province :

  14. un centre médico-psychologique;

  15. un centre de premier accueil pour l'hébergement des mineurs.

    A cet effet, il peut passer convention avec des organismes publics ou privés, ainsi qu'avec des particuliers.

    Là ou il n'aurait pu conclure de conventions permettant d'assurer, dans les centres existants, les examens indispensables, le Ministre de la Justice prend les mesures en vue d'organiser les consultations nécessaires.

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    COMMUNAUTES ET REGIONS

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    Art. 5. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

    (Abrogé)

    Art. 5. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

    (Abrogé)

    Art. 5. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

    (Abrogé)

    ++++++++++

    Art. 6. Les frais de fonctionnement du conseil national de protection de la jeunesse et des comités de protection de la jeunesse sont à charge du budget du Ministère de la Justice.

    Il en est de même des dépenses résultant des mesures prises par les comités qui ne sont pas couvertes par une institution publique ou privée.

    Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les comités peuvent engager ces dépenses.

    La part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments est fixée par les comités, sous réserve du droit pour les intéressés de former recours par voie de requête adressée au tribunal de la jeunesse.

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    COMMUNAUTES ET REGIONS

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    Art. 6. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

    (Abrogé)

    (NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 6, le mot " comités " est remplacé par les mots " bureau d'assistance spéciale à la jeunesse " )

    Art. 6. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

    (Abrogé)

    Art. 6. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

    (Abrogé)

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    TITRE II. - Protection judiciaire.

    CHAPITRE I. - Des tribunaux de la jeunesse et des chambres de la jeunesse des cours d'appel.

    Art. 7. (Abrogé)

    Art. 8. Les fonctions du ministère public près le tribunal de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet...

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