Arrêté du Collège réuni instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos., de 13 mai 2001

Article 1. Les membres du Collège réuni ne se prononcent plus sur une nouvelle demande d'autorisation de fonctionnement provisoire, sauf dans les cas suivants :

  1. lorsque l'autorisation de fonctionnement provisoire concerne un établissement qui change de forme juridique, lorsqu'un établissement géré par une personne physique est désormais géré par une société, dans la mesure ou ledit changement ne peut être assimilé à une reprise dont question au point 3°;

  2. lorsque l'établissement agrée change d'adresse;

  3. lorsqu'il s'agit d'une reprise de lits.

Art. 2. § 1. La reprise de lits peut être considérée comme une opération par laquelle un nouveau gestionnaire ou un gestionnaire disposant déjà de lits agréés ou faisant l'objet d'une autorisation de fonctionnement provisoire, reprend des lits agréés ou sous autorisation de fonctionnement provisoire.

§ 2. La capacité totale de l'établissement après reprise, est inférieure à 150 unités.

§ 3. L'acquéreur ne peut avoir cédé ou céder des lits agréés ou sous autorisation de fonctionnement provisoire durant l'application du présent arrêté.

§ 4. Est seul susceptible de céder des lits, l'établissement dont le gestionnaire a annoncé la fermeture volontaire de l'établissement, conformément à l'article 8, alinéa 2 de l'arrêté du Collège réuni du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture volontaire des établissements hébergeant des personnes âgées.

§ 5. Les gestionnaires des établissements concernés établissent une convention de reprise des lits.

La convention mentionne l'objet de celle-ci, l'identité des parties, le nombre de lits faisant l'objet de la reprise des lits, la localisation géographique future des lits, la date de prise d'effet de la convention et les éléments financiers permettant d'évaluer la viabilité du projet ainsi que le projet de vie de l'établissement.

Conformément à l'article 11 de l'arrêté du Collège réuni du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture volontaire des établissements hébergeant des personnes âgées, ladite convention doit être envoyée aux Ministres concernés au moins deux mois avant la date prévue de la reprise.

L'approbation de ladite convention est notifiée aux contractants.

§ 6. Conformément à l'article 8, alinéa 2, précité, le personnel ainsi...

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