CODE DE COMMERCE : LIVRE I. _ Du commerce en général. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 31-05-2001), de 10 septembre 1807

TITRE Ier. _ Des commerçants.

Article 1. Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint.

Art. 2. La loi répute acte de commerce :

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d'un travail principalement matériel fournie en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises;

Tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter;

Toute entreprise de manufactures ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles;

Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau;

Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes;

Toute opération de banque, change, commission ou courtage;

(Tous engagements d'agents commerciaux pour la négociation ou la conclusion d'affaires.)

Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre;

Toutes les opérations de banque publiques;

Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur;

Toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce.

Art. 2bis. Ne sont toutefois pas réputés actes de commerce, les achats en vue de la vente à des particuliers ainsi que les ventes à des particuliers, de produits relevant de la profession de pharmacien lorsque ces achats et ventes sont accomplis par une personne légalement autorisée à exercer l'art de guérir ou l'art vétérinaire pour autant que cette personne n'accomplisse pas également d'autres actes qualifiés commerciaux par la loi dans le cadre d'une profession habituelle exercée soit à titre principal, soit à titre d'appoint.

Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme produits relevant de la profession de pharmacien :

  1. les drogues, substances, préparations et compositions à usage pharmaceutique;

  2. les médicaments au sens de l'article 1er, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

  3. le matériel médical et pharmaceutique, c'est-à-dire les substances, objets et matières soumis en tout ou en partie au régime applicable aux médicaments, en exécution de l'article 1er, § 2, de la loi précitée ainsi que les produits généralement utilisés dans l'art de guérir;

  4. les produits que le pharmacien est autorisé à vendre en vertu des lois et règlements.

Art. 3. La loi répute pareillement actes de commerce :

Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;

Toutes expéditions maritimes;

Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements;

Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse;

Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage;

Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce.

Art. 4. (abrogé)

Art. 5. (abrogé)

Art. 6. Les actes de commerce indiqués dans les articles 2 et 3 ne...

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