CODE FORESTIER. - (NOTE : Abrogé par la Région de Bruxelles-Capitale pour les articles 120 à 153) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1988 et mise à jour au 10-05-2004), de 19 décembre 1854

Titre 1. - Du régime forestier.

Article 1. Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi :

  1. Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat;

  2. Les bois et forêts des communes, (...) et des établissements publics;

  3. Les bois et forêts dans lesquels l'Etat, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.

    " 3bis° Dans la Région Wallonne, les bois et forêts dans lesquels l'Etat, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis entre eux ou avec des particuliers; " (DRW 16-09-1985, art. 1)>

    " 4° Dans la Région Wallonne, les terrains incultes, accessoires des bois et forêts, visés aux 1°, 2°, 3° et 3°bis. " (DRW 16-09-1985, art. 1)>

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    COMMUNAUTES ET REGIONS

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    Art. 1bis. (REGION WALLONNE)

    Dans la Région Wallonne, les bois et forêts et les terrains incultes des communes ou des établissements publics ainsi que ces mêmes biens dans lesquels les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis, ne peuvent être aliénés ni faire l'objet d'un changement de mode de jouissance sans autorisation de l'Exécutif.

    Les bois et forêts et les terrains incultes visés à l'alinéa 1er demeurent soumis au régime forestier nonobstant toute aliénation ou changement de mode de jouissance, sauf autorisation de l'Exécutif.

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    Art. 1bis. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

    Les bois et forêts appartenant à la Région de Bruxelles-Capitale qui tombent sous l'application de la présente loi ne peuvent être aliénés que par ordonnance.

    Tous les autres bois et forêts publics qui tombent sous l'application de la présente loi ne peuvent être aliénés sans l'habilitation du Gouvernement.

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    Art. 2. Sont exceptés des dispositions de l'article 1er, les boqueteaux appartenant à des communes, (...) ou à des établissements publics, quand ces boqueteaux sont d'une contenance de moins de cinq hectares et sont situés à plus d'un kilomètre des bois soumis au régime forestier.

    Le (ministre de l'Agriculture) peut néanmoins soumettre ces boqueteaux à ce régime, à la demande des conseils communaux ou des administrations des établissements publics.

    Art. 3. Les bois appartenant aux particuliers ne sont point soumis au régime forestier, sauf aux propriétaires à se conformer à ce qui sera spécifié à leur égard dans la présente loi.

    Titre 2. - De l'administration forestière.

    Art. 4. L'organisation de l'administration forestière, le mode de nomination de ses agents et préposés, le taux des traitements, indemnités et frais seront réglés par arrêté royal, dans les limites tracées par les dispositions suivantes.

    Art. 5. Les employés du grade de garde général et au-dessus sont agents forestiers. Ils sont nommés et révoqués par le roi.

    Le ministre, sous l'autorité duquel est placée l'administration forestière, peut les suspendre pour le terme d'un an au plus.

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    COMMUNAUTES ET REGIONS

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    Art. 5. (REGION WALLONNE)

    Le Gouvernement fixe les règles selon lesquelles les fonctionnaires de l'administration forestière sont agents forestiers ou préposés forestiers au sens du présent Code. Parmi les préposés forestiers, il désigne ceux qui sont gardes forestiers et ceux qui sont brigadiers forestiers.

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    Art. 6. Les arpenteurs forestiers, les brigadiers et gardes des bois de l'Etat sont nommés et révoqués par le ministre.

    Art. 7. Le nombre des gardes nécessaires pour la surveillance des bois des communes et des établissements publics est déterminé par les conseils communaux ou par l'administration de ces établissements.

    S'ils s'y refusent, ou s'ils n'établissent pas un nombre de gardes convenable, le (Ministre de l'Agriculture) statue, après avoir entendu le conseil communal ou le corps intéressé, et pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial.

    Art. 8. Les gardes mentionnés à l'article précédent sont nommés par le ministre, sur la présentation de deux candidats faite par les conseils communaux ou par l'administration des établissements intéressés. Le ministre prendra l'avis de la députation permanente du conseil provincial. Si la députation juge que les candidats présentés ne réunissent pas les qualités nécessaires, elle présentera deux autres candidats.

    A défaut, par les communes et établissements publics, de présenter leurs candidats dans le mois de la vacance de l'emploi, la présentation sera faite par la députation permanente du conseil provincial, sur la demande de l'administration forestière, qui émettra également son avis sur les candidats présentés.

    La députation devra faire son rapport dans les trois mois de cette demande. Ce délai expiré, le ministre pourra passer outre à la nomination, sans présentation.

    Lorsque les gardes sont chargés de la surveillance des bois appartenant à plusieurs communes ou établissements publics, la présentation sera faite par chacune des administrations intéressées.

    Les gardes peuvent être suspendus et révoqués par le ministre qui, avant de prononcer la révocation, demandera l'avis des conseils communaux ou des établissements intéressés.

    Art. 9. Le ministre, après avoir entendu les communes ou les établissements publics intéressés et la députation permanente du conseil provincial, décide s'il y a lieu de confier à un seul garde la surveillance d'un canton de bois de ces communes ou établissements et d'un canton de bois de l'Etat.

    Dans ce cas, la nomination appartient au ministre.

    Art. 10. Nul ne peut exercer un emploi forestier s'il n'est âgé de vingt-cinq ans.

    Néanmoins, le (Ministre de l'Agriculture) peut, dans des cas particuliers, accorder des dispenses d'âge à ceux qui ont accompli leur vingt et unième année.

    Art. 11. Avant d'entrer en fonctions, les agents et préposés de l'administration forestière seront tenus de prêter, devant le tribunal de première instance de leur résidence, le serment suivant : " Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ". Ils feront enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels il doivent exercer leurs fonctions.

    Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne devront pas prêter un nouveau serment; mais, s'ils sont placés dans un autre ressort, en la même qualité, la commission et l'acte de prestation de serment seront enregistrés sans frais au greffe des tribunaux du nouveau ressort.

    Art. 12. Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont assimilés aux gardes des bois de l'Etat et soumis à l'autorité des mêmes agents.

    Art. 13. Les gardes des bois et forêts soumis au régime forestier ont qualité pour constater les délits commis dans les bois des particuliers, lorsqu'ils en sont requis par les propriétaires.

    Art. 14. Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes fonctions autres que celles de gardes champêtres des communes, ou de gardes champêtres et forestiers des particuliers, auxquelles pourront être nommés les gardes et brigadiers de l'administration.

    (Alinéa 2 abrogé)

    (Alinéa 3 abrogé)

    Les employés forestiers ne peuvent être experts dans les affaires forestières intéressant l'Etat.

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    COMMUNAUTES ET REGIONS

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    Art. 14. (REGION WALLONNE)

    Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes fonctions autres que celles de gardes champêtres des communes, ou de gardes champêtres et forestiers des particuliers, auxquelles pourront être nommés les gardes et brigadiers de l'administration.

    (Alinéa 2 abrogé)

    (Alinéa 3 abrogé)

    (Les fonctionnaires de l'administration forestière ne peuvent être experts dans les affaires forestières intéressant la Région.)

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    Art. 15. Nul employé de l'administration forestière ne peut faire commerce de bois, ni exercer directement ou indirectement aucune industrie où le bois serait employé comme matière principale, ni tenir auberge ou débit de boissons, à peine de suspension, et de destitution en cas de récidive.

    Art. 16. Les agents forestiers ne peuvent avoir sous leurs ordres immédiats leurs parents en ligne directe, leurs frères, oncles, neveux, ni leurs alliés au même degré.

    Art. 17. Les gardes forestiers sont responsables de toute négligence ou contravention dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont passibles des amendes et indemnités encourues pour les délits qu'ils n'auront pas dûment constatés.

    Art. 18. Les agents forestiers encourront la responsabilité mentionnée en l'article précédent, lorsqu'ils n'auront pas constaté les malversations, contraventions et négligence de leurs subordonnés immédiats.

    Art. 19. L'empreinte des marteaux dont les agents et les gardes forestiers font usage, tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux, savoir :

    Celles des marteaux particuliers dont les agents et gardes sont pourvus, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions :

    Celle du marteau royal uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des cours d'appel.

    Art. 20. Les traitements des agents et gardes forestiers chargés de la surveillance des bois des communes, des établissements publics et des bois indivis seront payés en totalité, à l'instar de ceux du domaine, sur la caisse du trésor, qui en fera l'avance.

    Les communes, les établissements publics et les propriétaires concourront, chaque année, au remboursement desdits traitements ainsi que des frais de régie et de surveillance, en proportion de l'étendue et du produit de leurs bois.

    Le (Ministre de l'Agriculture) fixera la part de chaque province, et la députation permanente du conseil provincial en fera la répartition entre les intéressés.

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    COMMUNAUTES ET REGIONS

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