Circulaire relative à la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets, de 15 décembre 2017

Article M.

A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel;

A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil du Royaume;

J'attire votre attention sur les dispositions de la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets (ci-après : " loi sur les personnes transgenres "), publiée au Moniteur belge du 10 juillet 2017. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.

La présente circulaire entend expliquer la portée des dispositions de cette loi aux officiers de l'état civil, afin qu'ils puissent l'appliquer dans le cadre de leur fonction.

Il va de soi que cette circulaire s'applique sans préjudice de la compétence des Cours et tribunaux.

La présente circulaire remplace la circulaire du 1er février 2008 portant sur la loi relative à la transsexualité (Moniteur belge du 20 février 2008).

  1. Généralités

    La loi sur les personnes transgenres met les dispositions légales en matière de transsexualité introduites par la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité (ci-après : " loi relative à la transsexualité de 2007 ") en conformité avec les obligations internationales en matière de droits de l'homme.

    La loi relative à la transsexualité de 2007 a permis aux transsexuels de changer de sexe par le biais d'une procédure administrative devant l'officier de l'état civil, assortie d'un contrôle judiciaire (possibilités de recours). Auparavant, le changement de sexe n'était juridiquement possible que par le biais d'une procédure judiciaire.

    La loi relative aux personnes transgenres va encore plus loin. Elle se fonde sur le principe de l'autodétermination. Cela implique que la personne concernée décide entièrement par elle-même comment elle se sent et que personne ne doit établir un diagnostic médical concernant son identité sexuelle.

    La loi relative aux personnes transgenres supprime dès lors tous les critères médicaux pour modifier juridiquement l'enregistrement du sexe ou le prénom. La réassignation sexuelle, la stérilisation (qui était nécessaire pour la modification de l'enregistrement du sexe) et le traitement hormonal (qui était nécessaire pour la modification du prénom) ne sont donc plus requis.

    La nouvelle procédure pour la modification de l'enregistrement du sexe prévoit une déclaration par laquelle la personne concernée indique sa conviction que le sexe mentionné dans l'acte de naissance ne correspond pas à l'identité de genre vécue intimement. Après un certain temps, la personne concernée fait une seconde déclaration dans laquelle elle indique que cette conviction demeure inchangée et qu'elle a été informée des conséquences de la modification de l'enregistrement du sexe.

    La procédure de changement de prénom pour les personnes transgenres est également simplifiée.

    Dans le même temps, un certain nombre de mécanismes sont inscrits dans les deux procédures dans le but de prévenir la fraude et les changements irréfléchis.

    En outre, la loi relative aux personnes transgenres clarifie les règles de filiation applicables après une modification de l'enregistrement du sexe.

    Enfin, la loi relative aux personnes transgenres tient également compte de la protection de la vie privée de la personne concernée en limitant fortement la délivrance de copies et d'extraits d'actes de l'état civil dans lesquels la modification de l'enregistrement du sexe est visible.

    La présente circulaire explique la nouvelle procédure de modification de l'enregistrement du sexe, le contenu de l'acte, la délivrance de copies et d'extraits de ces actes, la réglementation en matière de filiation, les aspects de droit international privé, ainsi que les dispositions transitoires.

  2. Modification de l'enregistrement du sexe

    1) Procédure

    L'article 62bis du Code civil, remplacé par l'article 3 de la loi relative aux personnes transgenres, règle la nouvelle procédure de modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance et les autres actes de l'état civil.

    Cette procédure comporte deux phases. La première phase consiste à déclarer sa volonté de modifier l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil. Intervient ensuite la deuxième phase, celle de l'établissement de l'acte, qui est possible après avoir fait une seconde déclaration après un certain temps.

  3. La déclaration

    Les personnes transgenres peuvent, comme précédemment, faire une déclaration auprès de l'officier de l'état civil, selon laquelle elles souhaitent modifier leur enregistrement du sexe sur le plan juridique.

    L'article 62bis, § 1er, du Code civil indique expressément qui peut faire une déclaration, pour autant qu'il ou elle ait la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement.

    La déclaration est possible pour :

    - un Belge majeur;

    - un Belge mineur émancipé;

    - un étranger majeur, inscrit dans les registres de la population;

    - un Belge mineur non émancipé ou un étranger à partir de l'âge de 16 ans, pour autant qu'il soit assisté par ses parents ou son représentant légal.

    Les mineurs non émancipés à partir de l'âge de 16 ans peuvent donc également faire une déclaration visant à modifier l'enregistrement du sexe s'ils sont assistés par leurs parents ou leur représentant légal

    (voir infra).

    Les étrangers ne peuvent faire une déclaration que s'ils sont inscrits dans les registres de la population. Sont visés en l'espèce les registres de la population tels que décrits à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, en d'autres termes, les registres de la population et des étrangers. Les étrangers inscrits au registre d'attente ne peuvent pas faire de déclaration.

    Cette condition d'inscription dans les registres de la population pour les étrangers s'explique par le fait qu'un lien étroit avec la Belgique est requis pour faire la déclaration. Les aspects de droit international privé seront abordés au point 6 de la présente circulaire.

    L'article 62bis, § 2, du Code civil détermine auprès de quel officier de l'état civil la déclaration doit être faite.

    En principe, la déclaration est faite à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle la personne concernée est inscrite dans le registre de la population ou des étrangers. C'était déjà le cas dans la loi relative à la transsexualité de 2007.

    Les Belges qui ne sont pas inscrits au registre de la population font la déclaration à l'officier de l'état civil de leur lieu de naissance.

    Les Belges qui ne sont pas inscrits au registre de la population et ne sont pas nés en Belgique font la déclaration à l'officier de l'état civil de Bruxelles. Dans ce cas, l'officier de l'état civil veillera à ce que le déclarant fournisse l'adresse à laquelle un éventuel refus d'établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe peut lui être communiqué.

    Comment se fait la déclaration ? Lors de la déclaration, la personne concernée remet à l'officier de l'état civil une déclaration qu'elle a signée (article 62bis, § 3, du Code civil).

    Lors de la déclaration, la personne concernée comparaît donc en personne. La déclaration ne peut pas se faire par courrier ou par procuration, étant donné que l'officier de l'état civil doit aussi communiquer au même moment les informations complémentaires à l'intéressé (voir plus loin).

    La déclaration précise :

    - que ladite personne a, depuis un certain temps déjà, la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement, et

    - qu'elle souhaite les conséquences administratives et juridiques d'une modification de l'enregistrement du sexe dans son acte de naissance.

    Ce n'est pas à l'officier de l'état civil de vérifier depuis combien de temps la personne concernée a cette conviction. L'officier de l'état civil doit seulement vérifier si la déclaration contient cette mention, sans qu'un délai spécifique n'y soit lié.

    La déclaration est disponible sur le site internet du SPF Justice (justice.belgium.be/transgenres) et de l'Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes (IEFH) (igvm-iefh.belgium.be/fr). La personne concernée peut imprimer la déclaration et l'apporter signée. Si la personne concernée n'a pas apporté la déclaration, l'officier de l'état civil lui fournit une déclaration non signée afin qu'elle puisse la signer et la remettre lors de la déclaration. Un modèle de déclaration est joint en annexe à la présente circulaire.

    L'article 62bis, § 3, du Code civil dispose, en outre, que l'officier de l'état civil indique à l'intéressé le caractère en principe irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe mentionné dans l'acte de naissance, l'informe sur la suite de la procédure et ses conséquences administratives et juridiques. L'officier de l'état civil est également tenu de mettre à sa disposition la brochure d'information officielle, établie par le Roi, ainsi que les coordonnées des organisations destinées aux personnes transgenres.

    L'officier de l'état civil prend ensuite acte de la déclaration et délivre un accusé de réception à l'intéressé. L'accusé de réception et la feuille d'information sont intégrés dans un document joint en annexe à la présente circulaire.

    L'accusé de réception mentionne la date du premier et dernier jour au cours desquels la personne concernée pourrait faire la deuxième déclaration. Dès lors que l'article 62bis du Code civil ne le prévoit pas, le délai n'est pas prolongé lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Par conséquent, l'article 53 du Code judiciaire n'est pas d'application. Le délai exprimé en mois (trois à six mois) est compté du tantième jusqu'à la veille du tantième.

    On entend par " prendre acte " de la déclaration le fait que l'officier réceptionne la déclaration et délivre un accusé de réception à l'intéressé. L'officier n'établit...

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