Circulaire relative à l'obligation pour des installations de stockage d'énergie d'obtenir une autorisation dans le cadre de l'article 4 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de l'Arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité, de 12 juillet 2021

Article M.

Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ainsi que la ministre de l'Energie ont constaté qu'il existe une incertitude potentielle en ce qui concerne le champ d'application de l'obligation d'obtenir une autorisation individuelle pour la construction de nouvelles installations de production d'électricité ou les transformations ou autres aménagements d'installations de production existantes visée à l'article 4, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après " Loi électricité ") et à l'article 2 de l'Arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité (ci-après " arrêté royal du 11 octobre 2000 "). Se pose ainsi la question de savoir si l'obligation précitée s'applique également aux installations de stockage d'énergie, et doit être abordée à la lumière de la Loi électricité et de la Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (ci-après " Directive 2019/944 " en abrégé). Etant donné qu'il est également renvoyé à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4 de la Loi électricité dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité visé à l'article 7undecies de la Loi électricité, la présente circulaire précise aussi de quelle façon les dispositions concernées de l'article 7undecies de la Loi électricité doivent être interprétées.

A la lumière de ce qui précède, la présente circulaire contient un certain nombre de lignes directrices pour l'application de la législation et de la réglementation concernées.

  1. BASE LEGALE

    L'article 4 de la Loi électricité a introduit un système d'autorisation pour la construction de nouvelles installations de production. Conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la Loi électricité, l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité, la révision, le renouvellement, la renonciation, le transfert et toute autre modification d'une autorisation individuelle délivrée sur base de la présente loi sont soumis à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par la ministre fédérale en charge de l'Energie, après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après " CREG ").

    L'article 4, § 1er, alinéa 2, Loi électricité, contient notamment une habilitation au Roi permettant d'étendre le champ d'application de l'obligation d'autorisation visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la Loi électricité, aux transformations ou autres aménagements d'installations existantes et d'exempter la construction d'installations de faible puissance d'une autorisation et la soumettre à une procédure de notification préalable à la CREG.

    Conformément à cette habilitation le champ d'application de l'obligation de disposer d'une autorisation a été étendu aux transformations ou autres aménagements d'installations existantes non couvertes par une autorisation individuelle visée par la Loi électricité, s'il résulte de ces...

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