Circulaire relative à l'établissement des listes de jurés, de 10 janvier 2017

Article M.

Mesdames, Messieurs les gouverneurs de province,

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur le fait que dans le courant de l'année 2017 les listes des jurés des cours d'assises doivent être renouvelées, conformément aux articles 217 et suivants du Code judiciaire.

L'exécution des articles 221, 223 et 227 du même Code est réglée par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1972 (Moniteur belge du 24 novembre 1972), tel qu'il a été modifié par les arrêtés ministériels du 10 décembre 1980 (Moniteur belge du 19 décembre 1980, erratum du 11 février 1981), du 12 janvier 1995 (Moniteur belge du 24 janvier 1995), du 2 mai 1995 (Moniteur belge du 14 juin 1995), du 17 août 2012 (Moniteur belge du 15 octobre 2012) et du 30 décembre 2016.

Vous voudrez bien trouver ci-après des directives relatives à la procédure à suivre pour l'établissement des listes communales et provinciales en 2017 :

  1. Etablissement des listes communales des jurés :

    1. Le bourgmestre, assisté de deux échevins, procède au tirage au sort des jurés. Ce tirage a lieu publiquement à la maison communale au cours du mois de janvier, les jour et heure sont annoncés par voie d'affichage (voir annexe 1 de la présente circulaire).

    2. Auxdits jour et heure, dix feuillets pliés en quatre et portant les chiffres de 1 à 0 sont déposés dans une urne.

    3. Le bourgmestre, assisté des deux échevins, procède au tirage. Le premier chiffre représente les unités. Après avoir réintroduit le feuillet dans l'urne, il extrait un second chiffre qui représente les dizaines. Ce feuillet est également remis dans l'urne.

      Ce tirage est effectué une seule fois dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Brabant flamand et de Liège.

      Il est effectué à deux reprises dans les provinces du Hainaut, du Limbourg, de Luxembourg, de Namur, du Brabant Wallon ainsi que dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.

    4. Aux termes de l'article 218 du Code judiciaire, les jurés sont tirés au sort dans la dernière liste des personnes inscrites au registre des électeurs, dressée conformément à l'article 10, § 1er, du Code électoral c.-à.-d. la liste établie en vue des élections législatives.

      Les personnes dont le numéro d'ordre sur cette liste (de la commune ou de chaque section de commune) se termine par un des nombres ainsi formés, sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés. Cependant, à l'aide des données reprises dans la liste des électeurs, sont immédiatement éliminés les noms des personnes qui au 1er janvier 2017, ne sont pas âgées de vingt-huit ans ou ont atteint l'âge de soixante-cinq ans. Peuvent donc uniquement être retenus sur la liste, les électeurs tirés au sort qui sont nés après le 1er janvier 1952 et avant le 2 janvier 1989.

    5. Le numéro d'ordre, tel qu'il apparaît sur la liste des électeurs, est inscrit en regard du nom de chaque personne mentionnée sur la liste préparatoire.

    6. Le bourgmestre fait rayer de cette liste les personnes décédées ou privées de leurs droits civils ou politiques depuis l'établissement de la liste des électeurs.

      Les personnes inscrites sur la liste des électeurs, mais qui ont changé de résidence, sont néanmoins maintenues sur la liste préparatoire.

    7. Ensuite, pour toute personne encore inscrite sur la liste préparatoire des jurés, il est établi une fiche blanche conformément aux annexes 1, 2, 3 ou 4 de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1972, remplacées par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2016.

      L'arrêté ministériel du 30 décembre 2016 a remplacé l'ensemble de ces annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1972. Il convient de se référer exclusivement à ces nouveaux modèles, qui tiennent notamment compte des modifications introduites par la loi du 8 mai 2014 modifiant les articles 217, 223, 224 et 231 du Code judiciaire (Moniteur belge du 19 juin 2014).

      Les cases figurant au recto et relatives à l'identité et à l'état civil du juré, à la date de la vérification du casier judiciaire et au numéro inscrit sur la liste des électeurs, sont remplies par les soins de l'administration communale.

      Ces fiches sont transmises aux intéressés par l'intermédiaire de l'autorité communale au moyen d'une lettre...

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