Circulaire POL 1999/1. - Droit de grève Missions minimales à accomplir., de 12 janvier 1999

Article M. Ainsi que vous le savez, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI) a récemment été publiée au Moniteur belge.

L'article 126 règle l'exercice du droit de grève. Conformément à l'article 260, cet article entre en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge. Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police locale, l'article 126 s'applique, toujours selon l'article 260, aux membres de la police communale ainsi qu'aux agents auxiliaires de police de la police communale.

Pendant cette période transitoire, la compétence attribuée par l'article 126, § 2, est exercée par le bourgmestre à l'égard des membres de la police communale et des agents auxiliaires de police de la police communale. La compétence visée à l'article 126, § 2, est la compétence d'ordonner aux catégories de personnel précitées qui font usage ou qui désirent faire usage du droit de grève, de continuer ou de reprendre le travail pendant la période et pour les missions pour lesquelles leur engagement est nécessaire et qu'il désigne. Le bourgmestre qui souhaite donner cet ordre est tenu de communiquer au préalable aux organisations syndicales représentatives du personnel des services de police et, le cas échéant, à l'organisation syndicale agréée qui a déposé le préavis de grève, les missions pour lesquelles il estime que l'ordre est nécessaire.

Suivant l'article 133 qui entre également en vigueur lors de la publication de la loi, les articles 126, §§ 1er et 2, s'appliquent aux membres du cadre administratif et logistique, de sorte que cette catégorie de personnel peut également être engagée en cas de grève au sein du corps de police ou peut être réquisitionnée si elle devait comme seule catégorie faire grève au sein du corps de police. L'appui logistique et administratif requis pour l'exécution des missions de police nécessaires en cas de grève doit en effet toujours être assuré.

Compte tenu de ce qui précède, il est clair que le législateur a imposé une grande responsabilité au bourgmestre en ce qui concerne le bon fonctionnement de son corps de police en périodes de grève. Cette responsabilité est d'autant plus importante que depuis l'entrée en vigueur de l'article 126 LPI, le personnel de gendarmerie a également la possibilité de faire grève. Il incombe, en d'autres termes, au bourgmestre de veiller à ce que les missions pour lesquelles l'engagement de personnel de police...

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