Circulaire relative à la mise en oeuvre de la réforme de l'adoption., de 24 août 2005

Article M. Le 1er septembre prochain, l'ensemble de la réforme de l'adoption entrera en vigueur.

D'une part en effet, l'arrêté royal du 24 août 2005 fixant des mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international, publié au le Moniteur belge du 29 août 2005, a pour principal objectif de faire entrer en vigueur les textes du droit belge pertinents en la matière à la date du 1er septembre 2005.

D'autre part l'instrument de ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, a été déposé le 26 mai 2005, la loi d'assentiment de cette Convention ayant pour sa part été publiée par le Moniteur belge du 6 juin 2005. Conformément à l'article 46 de la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour la Belgique le 1er septembre 2005 (1)

( (1) La liste des Etats Parties à la Convention est disponible sur le site de la Conférence de La Haye de Droit international privé http://www.hcch.net/index euro fr.php ou www.hcch.net/index euro en.php.

NOTE : la référence du site Web doit se lire comme suit : http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=69).

De ces éléments, il résulte que le 1er septembre 2005, c'est bien l'ensemble des textes pertinents en matière d'adoption qui entreront en vigueur, à savoir

- la Convention de La Haye précitée, qui liera dès ce moment la Belgique à la soixantaine d'Etats qui l'ont déjà ratifiée;

- la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;

- la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption;

- le chapitre V, section 2, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, relatif à la compétence internationale et le droit applicable en matière d'adoption, ainsi qu'à la reconnaissance d'une adoption établie à l'étranger;

- l'article 131 de la loi du 16 juillet 2004 précitée, qui modifie l'article 359-3 nouveau du Code civil, y inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;

- l'article 139, 5°, de la même loi qui abroge l'article 359-5 du Code civil, y inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;

- l'article 139, 12°, de la même loi qui abroge l'article 24, § 1er, de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

Par ailleurs, en application de l'article 140 de la loi du 16 juillet 2004, le chapitre Ier du Code de droit international privé s'appliquera également à la matière de l'adoption à partir du 1er septembre 2005.

On notera également :

- que les articles 343 et 353-14 du Code civil, ainsi que les articles 1231-3, 1231-5 et 1231-41 du Code judiciaire, insérés par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, ont été modifiés par les articles 241 à 246 de la loi-programme du 27 décembre 2004, publiée dans le Moniteur belge du 31 décembre 2004; de même un article 367-3 a été inséré dans le Code civil par la même loi-programme;

- que les articles 259 à 263 de la même loi-programme ont apporté diverses modifications à la loi du 24 avril 2003;

- qu'entrera de même en vigueur le 1er septembre 2005 l'article 9 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, publiée dans le Moniteur belge du 29 juillet 2005, qui modifie l'article 24 de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

Les modifications apportées à la loi du 24 avril 2003 par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé s'expliquent par la nécessité d'assurer une totale compatibilité entre les deux instruments.

Les modifications apportées par la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses s'expliquent en grande partie par le souci d'introduire de nouvelles dispositions transitoires en faveur des personnes ayant actuellement des procédures d'adoption en cours, comme on le verra ci-après.

La présente circulaire n'a pas pour objectif d'apporter un commentaire détaillé de l'ensemble de la réforme mais bien d'attirer l'attention de Mesdames et Messieurs les officiers de l'état civil sur les dispositions qui peuvent avoir une incidence sur l'accomplissement de leurs missions.

  1. Le contexte de la réforme

    Le vote des lois du 24 avril 2003 réformant l'adoption et du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption répondait à un double objectif.

    D'une part, il s'agissait de modifier notre droit de façon à permettre la ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

    D'autre part, il s'agissait de remédier à certaines lacunes de la législation actuelle et de moderniser le droit de l'adoption en y introduisant certaines garanties telles que l'introduction de l'évaluation préalable par le juge des qualifications et aptitudes des personnes désireuses d'adopter, ainsi que la nécessité pour ces personnes de suivre une préparation adaptée.

    La Convention de La Haye du 29 mai 1993 prévoit la mise en place d'une autorité centrale destinée à jouer un rôle essentiel dans la réalisation des adoptions internationales. Elle prévoit toutefois que dans un Etat fédéral, plusieurs autorités centrales pourront être désignées.

    Dans notre pays, le droit de l'adoption est une compétence mixte qui entre pour partie dans les compétences de l'Etat fédéral et pour partie dans les compétences des Communautés.

    La loi du 24 avril 2003 a dès lors mis en place un système visant à respecter les compétences de chacun et la manière dont elles ont été définies par la Constitution et les lois de réformes institutionnelles, tout en traduisant les exigences de la Convention.

    L'Autorité centrale fédérale fera partie du Service public fédéral Justice et sera chargée d'exercer deux types de tâches :

    1. les fonctions d'autorité centrale que prévoit la Convention et que lui attribue la loi. Il s'agit essentiellement de fonctions d'information (transmission aux autorités centrales étrangères d'informations sur la législation belge et de statistiques, réception d'informations en provenance de ces autorités et transmission aux autorités compétentes en Belgique, ...) et de coordination (au plan national et au plan international);

    2. d'autres fonctions - étrangères à la Convention - qui lui sont attribuées par la loi. On vise principalement ici la reconnaissance des adoptions établies à l'étranger (contrôle de la conformité à l'ordre public des adoptions conventionnelles et contrôle au fond des adoptions non conventionnelles) et leur enregistrement.

  2. Le droit applicable à l'adoption

    Le droit applicable à l'adoption est déterminé par les articles 67 à 71 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé auxquels je vous renvoie.

  3. Le droit belge de l'adoption

    En ce qui concerne le droit matériel belge de l'adoption, on notera...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT