Circulaire n° 702. - Explication sur le droit à la déconnexion et une feuille de route pour la concertation relative à la déconnexion pour le personnel des services de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, de 20 décembre 2021

Article M.

Chers collègues,

Madame,

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit.

A la suite de la publication de l'arrêté royal du 2 décembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat (ci-après : l'arrêté royal du 2 octobre 1937) relatif au droit à la déconnexion, il était nécessaire d'apporter un certain nombre d'explications sur cette nouvelle réglementation, mais aussi de définir les liens qui existent avec la législation et la réglementation existantes en matière d'aménagement du temps de travail, de régime de congés et de télétravail.

Cette nouvelle disposition relative à la déconnexion est née de la conviction qu'une utilisation - croissante - d'outils digitaux en dehors des heures de travail par les membres du personnel peut être une source de stress importante. Dans la lutte contre le stress excessif au travail et le burn-out, et dans le cadre des nouvelles formes d'organisation du travail permettant un travail plus flexible, une bonne politique du personnel doit prévoir la conclusion d'accords clairs sur l'utilisation d'outils digitaux et la possibilité de déconnexion digitale. La possibilité de laisser physiquement et mentalement le travail derrière soi pendant les pauses et en dehors des heures de travail est liée à des résultats positifs en termes de bien-être, tels qu'une meilleure concentration, une meilleure récupération et un niveau d'énergie plus élevé et plus soutenu.

Le " droit à la déconnexion " sera ancré à partir du 1er février 2022 dans le statut du personnel fédéral pour l'ensemble des membres du personnel, tant statutaires, stagiaires, mandataires que contractuels (article 7bis et 14bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937). Le paragraphe 1 de l'article 7bis reprend clairement la garantie relative à l'intervention minimale pendant le temps libre dans le respect du temps de travail et des limites de la durée du travail, du télétravail, des périodes de repos et de l'équilibre entre le travail et la vie privée.

Cette disposition stipule clairement que le membre du personnel " ne peut être contacté en dehors du temps de travail normal que pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la prochaine période de travail ou si le membre du personnel est désigné à un service de garde. Par " temps de travail normal ", on entend toutes les périodes pendant lesquelles le membre du personnel est à la disposition de son employeur. Il ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas de messages liés au travail en dehors de son temps de travail normal. ".

Ce " droit à la déconnexion " ne peut toutefois pas être considéré comme un point final ou un produit fini, mais bien comme un point de travail permanent, compte tenu de l'évolution constante des conditions de travail et de l'environnement de travail.

Les organisations publiques fédérales sont dès lors tenues, conformément au paragraphe 2 du même article 7bis, de réfléchir, avec les membres de leur personnel, les organisations syndicales représentatives et toutes les parties prenantes, à un cadre d'accords et des règles de conduite qui doivent mener à une meilleure synchronisation des considérations liées à la santé et la sécurité avec l'organisation du travail et les incitations au travail. On vise ainsi à réduire le risque psychosocial mais aussi les risques de maladie et de lésions pour tous les membres du personnel (pour eux-mêmes mais aussi pour les collègues).

COMMENT UTILISER CETTE EXPLICATION ?

Afin de donner un certain nombre de pistes aux dirigeants, aux experts RH, aux syndicats et aux membres du personnel, nous avons croisé dans cette circulaire les différentes dispositions légales et réglementaires sur le temps de travail et le temps libre avec cette " nouvelle " dimension du droit à la déconnexion. Nous l'avons formulé sous forme de questions, afin de stimuler et de soutenir la concertation et la réflexion dans les différents comités de concertation sous trois angles : le volume du temps de travail (" combien " d'heures sont prestées ?), l'aménagement du temps de travail (" quand " ces heures sont-elles prestées ?) et l'intensité du travail (" que " fait-on ?).

Cette explication s'articule autour des différentes étapes par lesquelles une concertation sur ce thème peut passer, sans que chaque concertation doive s'attarder sur chaque étape de cette feuille de route. Pour certaines discussions, il est également possible de s'attarder sur un aspect ou une thématique ou problématique spécifique. Pendant la concertation, les organisations publiques fédérales peuvent également discuter de thèmes ou de questions spécifiques concernant le volume du temps de travail, l'aménagement du temps de travail et l'intensité du travail qui ne sont pas directement abordés dans la présente circulaire mais qui s'inscrivent malgré tout parfaitement dans le thème du " droit à la déconnexion " ou, en d'autres termes, du droit à ne pas être dérangé en dehors du temps de travail parce que le membre du personnel est absent ou a du temps libre.

Lors de ces différentes étapes, il ne faut pas perdre de vue qu'il ne peut être dérogé au droit à la déconnexion, consacré à l'article 7bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, que dans des hypothèses limitativement énumérées dans cette disposition, à savoir en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues (qui ne peuvent attendre la prochaine période de travail) ou si le membre du personnel est désigné à un service de garde.

Dès lors, si le membre du personnel est absent, pour quel que motif que ce soit, la dérogation à l'exercice de son droit à la déconnexion doit se justifier au regard du prescrit de l'article 7bis. Une attention particulière devra aussi être apportée aux motifs de l'absence (congé annuel, repos, congé de circonstances, congé de maternité, interruption de carrière, ...).

Etape 1 : détermination de l'état des lieux, des besoins et des attentes.

Etape 2a : application des règles concernant le temps de travail, les limites de la durée du travail, le temps de repos et les régimes de congés (" cadre général ").

Etape 2b : détermination de modalités particulières de l'aménagement du temps de travail : télétravail et travail en...

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