Circulaire n° 684. - Modifications relatives au congé de maternité pour les membres du personnel statutaire et contractuel de la fonction publique administrative fédérale, de 8 juillet 2020

Article M. Aux services publics fédéraux et aux services qui en dépendent, au Ministère de la Défense, ainsi qu'aux organismes d'intérêt public appartenant à la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Chers collègues,

Madame,

Monsieur,

Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer la teneur de la présente circulaire à tous les membres du personnel des services, administrations et organismes placés sous votre autorité, contrôle ou tutelle.

La protection de la maternité et donc également le congé de maternité pour les membres du personnel contractuel sont réglés par les articles 39 à 44 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, telle que récemment modifiée par la loi du 12 juin 2020. Ces dispositions sont également applicables aux membres du personnel statutaire de la fonction publique administrative fédérale. Pour cette dernière catégorie, il faut également toutefois faire référence aussi aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

A partir du 1er mars 2020, le mode de calcul du congé de maternité est modifié par la loi du 12 juin 2020 (M.B. 18 juin 2020) modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal, de sorte que certaines périodes d'absence ne sont plus déduites du congé de maternité. Il s'agit ici des absences pour maladie, des périodes d'écartement complet du travail et des périodes de chômage. Pour les membres du personnel employés au sein de la fonction publique administrative fédérale, les deux premiers cas sont particulièrement importants.

Cependant, techniquement, la loi du 12 juin 2020 n'a pas apporté la modification à l'article 28 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité, mais a uniquement modifié l'arrêté royal du 11 octobre 1991 assimilant certaines périodes à des périodes de travail en vue de la prolongation de la période d'interruption du travail au-delà de la huitième semaine après l'accouchement, ce qui peut créer une confusion quant à savoir si cela est dès lors d'application au membre du personnel statutaire de la fonction publique administrative fédérale.

Il est néanmoins très important que les membres du personnel féminin contractuels et statutaires soient traités de manière similaire...

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