Circulaire ministérielle relative à l'élection et à l'installation des conseillers de police d'une zone de police pluricommunale, de 26 novembre 2018

Article M.

  1. GENERALITES

    1.1. Références

    1.1.1. Réglementation fédérale

    o La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, nommée " LPI ", modifiée par la loi du 21 mai 2018 (M.B. 20 juin 2018).

    o L'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal, dénommé " arrêté royal ", modifié par arrêté royal du 7 novembre 2018 (M.B. 12 novembre 2018).

    1.1.2. Réglementation régionale

    o Le décret du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, dénommé " DAL ".

    o La Nouvelle Loi communale du 24 juin 1988 (Région de Bruxelles-Capitale), dénommée " NLC ".

    o L'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, ci-après dénommé " Code de la démocratie locale et de la décentralisation " ou " CDLD ".

    1.2. Définitions

    Dans la présente circulaire, on entend par :

    o Le gouverneur : le gouverneur de province ou les autorités compétentes de l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

    o La députation permanente : la députation du conseil provincial dans la Région flamande et du collège provincial dans la Région wallonne.

    o Le collège juridictionnel : le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.(1)

    o Le secrétaire communal : le Directeur (-coordinateur) général dans la Région flamande, le Directeur général dans la Région wallonne et le secrétaire communal dans la Région de Bruxelles-Capitale.

    o L'élu au conseil communal : le candidat pour le mandat de conseiller qui au moment de sa présentation n'est pas encore installé en qualité de conseiller communal mais qui a été élu en vue de l'installation dans cette qualité.

    1.3. Annexes

    o Formulaire A. - Acte de présentation des candidats et déclaration pour accord.

    o Formulaire B. - Modèle de bulletin de vote.

    o Formulaire C. - Décision du Conseil communal relative à l'élection des membres du conseil de police.

  2. INTRODUCTION

  3. Je vous saurais gré d'accorder la plus grande attention aux directives développées ci-après. La présente circulaire remplace la circulaire du 14 novembre 2012 (M.B. 23 novembre 2012) et a pour objectif, au regard des élections communales du 14 octobre 2018, d'expliquer la procédure en matière d'élection et d'installation des membres du conseil de police dans une zone pluricommunale, afin qu'elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles (notamment vu les récentes modifications des dispositions légales et réglementaires en la matière).(2)

  4. Pour rappel, les zones de police pluricommunales sont dotées de la personnalité juridique.(3) La LPI institue le conseil de police comme un organe d'organisation et de gestion du corps de police locale et l'investit de compétences identiques à celles dont dispose le conseil communal à l'égard des zones de police monocommunales.(4) Pour cette raison, les membres du conseil de police qui représentent une commune au sein d'une zone de police pluricommunale ne sont pas désignés comme mandataires du conseil communal, ni de leur commune, mais exercent au sein de la zone de police un mandat propre qui leur est conféré par la voie d'une élection indirecte dont le déroulement est détaillé ci-dessous.(5)

  5. L'évolution institutionnelle intervenue depuis l'adoption de la LPI emporte des incidences pour l'élection par les conseils communaux de leurs représentants au sein du conseil de police. Depuis l'accord institutionnel relatif à la 5ème réforme de l'Etat, (dit " l'accord du Lambermont "), conclu le 16 octobre 2000 et, à compter du 1er janvier 2002, les régions sont en effet devenues compétentes pour édicter les règles relatives à la composition, à l'organisation, à la compétence et au fonctionnement des institutions locales et provinciales, dont le conseil communal, précédemment régis dans la Nouvelle Loi communale fédérale. La Région flamande et la Région wallonne ont prévu un instrument réglementaire qui se substitue à cette Nouvelle Loi communale par le biais respectivement du décret communal du 15 juillet 2005(6) et du Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004, tandis que la Région de Bruxelles-Capitale y a apporté des modifications sans toutefois élaborer de texte autonome distinct. Par l'accord institutionnel pour la 6ème Réforme de l'Etat conclu le 11 octobre 2011, les compétences régionales ont été élargies, avec pour conséquence que, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le Ministre-Président(7) exerce depuis 2014 les compétences qui sont attribuées dans des lois particulières - comme la LPI - au gouverneur, sauf si ces lois spécifiques en disposent autrement.(8)

  6. Le transfert progressif de compétences s'est opéré " à l'exception de [...] - l'organisation et de la politique relative à la police, en ce compris l'article 135 § 2 NLC. "(9) Le maintien du caractère fédéral de l'organisation de la police - en ce compris de son niveau local - implique notamment que, nonobstant le mécanisme de régionalisation précité de l'organisation des institutions locales, les dispositions de la LPI" restent applicables aux conseils communaux lorsqu'il s'agit de l'élection de leurs représentants au sein du conseil de police. Il en va ainsi même lorsque les réglementations régionales ont édicté d'autres règles pour le fonctionnement " générique " du conseil communal. Il en va de même pour l'organisation générale de l'élection des conseillers de police qui a été confiée au bourgmestre par la LPI(10) afin que celui-ci soit en mesure de garantir le résultat qu'il proclame immédiatement après l'élection. Lorsque le conseil communal est appelé à élire les conseillers de police, la primauté de l'application de la règle fédérale est toutefois strictement limitée par le cadre normatif, tel que défini par la loi et le Roi. Ainsi, à défaut de l'expression explicite de la volonté fédérale, c'est alors la norme régionale " générique " qui trouvera à s'exprimer.

    Voorbeeld: Het koninklijk besluit voorziet niet in een specifiek termijnstelsel voor de mededeling van de oproeping van de gemeenteraadsleden voor de vergadering van de gemeenteraad, tijdens dewelke de verkiezing van de politieraadsleden zal plaatsvinden. Het is bijgevolg de duur zoals bepaald in de " generieke " gewestelijke regelgeving voor deze oproeping, die van toepassing zal zijn. Exemple : L'arrêté royal ne prévoit pas de régime spécifique en termes de délai pour la communication de la convocation des conseillers communaux à la réunion du conseil communal durant laquelle l'élection des conseillers de police a lieu. C'est dès lors la durée telle que prévue par la réglementation régionale " générique " qui s'applique pour cette convocation.
  7. L'ELECTION DES CONSEILLERS DE POLICE

    3.1. Le nombre de membres du conseil de police

    3.1.1. Membres effectifs

  8. La police locale est administrée dans une zone pluricommunale par un conseil de police lequel comprend deux catégories de membres effectifs : d'une part, les conseillers communaux issus des différentes communes constituant la zone pluricommunale qui sont élus par leurs pairs et, d'autre part, les bourgmestres de ces communes qui en sont membres de droit. Seuls les premiers sont concernés par la présente circulaire.

  9. La LPI institue une seule condition d'éligibilité : le candidat doit, au jour de l'élection des membres effectifs du conseil de police et de leur(s) éventuel(s) suppléant(s), faire partie du conseil communal de l'une des communes faisant partie de la zone pluricommunale.(11)

  10. Le nombre de membres à élire au futur conseil de police est fixé en fonction des chiffres de la population (nombre d'habitants) qui ont servi à déterminer la composition des conseils communaux dans la zone pluricommunale. Rappelons que le bourgmestre qui est membre de plein droit du conseil de police n'est logiquement pas inclus dans ce nombre de membres.(12) Il s'agit de :

    o 13 membres dans une zone pluricommunale ne dépassant pas 15 000 habitants,

    o 15 membres pour une population de 15 001 à 25 000 habitants,

    o 17 membres pour une population de 25 001 à 50 000 habitants,

    o 19 membres pour une population de 50 001 à 80 000 habitants,

    o 21 membres pour une population de 80 001 à 100 000 habitants,

    o 23 membres pour une population de 100 001 à 150 000 habitants,

    o 25 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.

  11. Les chiffres de la population sont définis par les textes suivants :

    Vlaams Gewest (13) Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van Voeren en de randgemeenten, districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten (B.S. 7 juni 2018). Région flamande (13) Arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 fixant le nombre de conseillers communaux à élire par commune, le nombre d'échevins à élire par commune, le nombre de membres des conseils de l'aide sociale à élire dans les communes périphériques et la commune de Fourons, le nombre de membres du bureau permanent à élire dans les communes périphériques et la commune de Fourons, le nombre de conseillers de district à élire par district à Anvers, le nombre de membres du comité spécial pour le service social à élire par commune, le nombre de conseillers provinciaux à élire par province de la Région flamande, et portant répartition des conseillers provinciaux entre les districts provinciaux (M.B. 7 juin 2018).
    Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerieel
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