Circulaire n° 400. - Exercice des fonctions supérieures., de 14 décembre 1994

Article M. .

Art. 1M. Dans le cadre de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 et compte tenu de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, je vous prie de prendre connaissance des instructions ci-après pour ce qui concerne l'octroi de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.

Art. 2M. A condition qu'elle soit fonctionnellement justifiée, la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans les niveaux 4, 3 et 2 n'est, à partir du 18 octobre 1994, juridiquement plus possible que dans les cas suivants :

- d'un grade particulier à un autre grade particulier d'un rang supérieur;

- d'un grade commun à un autre grade commun d'un rang supérieur. La désignation ne reste possible que pour autant que le nouveau grade n'ait pas changé de rang, sauf si l'ancienne dénomination du grade de promotion a été maintenue (par exemple chef administratif);

- d'un grade commun ou particulier à un grade de recrutement du niveau supérieur, dans les limites de l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 8 août 1983.

2.1. Exemple :

Un assistant administratif peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure dans le grade de chef administratif (R 22), classé auparavant au rang 24, pour autant qu'il remplisse toutes les conditions de promotion notamment celles définies par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 précité.

2.2. Autres exemples :

Ces exemples sont basés sur l'hupothèse que l'agent remplisse toutes les conditions de promotion.

  1. un agent de niveau 4, revêtu du grade d'ouvrier (R 40) peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure d'ouvrier qualifié (R 42);

  2. un agent du niveau 4, revêtu du grade d'agent administratif (R 42) ou du grade d'ouvrier qualifié (R 42) peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un grade du rang 30;

  3. un agent du niveau 3, revêtu d'un grade d'ouvrier spécialiste (R 30) peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure de chef d'atelier (R 32);

  4. un agent du niveau 3, revêtu du grade de chef d'atelier (R 32) peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un grade du rang 20 (par exemple technicien).

Art. 3M. Il est dès lors exclu d'octroyer des fonctions supérieures dans une échelle de traitement supérieure reliée à un même grade.

Art. 4M. Je...

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