Circulaire du 7 décembre 2017 relative au droit applicable au nom et aux prénoms et à la reconnaissance des décisions et actes étrangers qui concernent ces matières, modifiant la circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel, et relative à l'article 335quater du Code civil qui autorise un éventuel changement de nom en cas de reconnaissance de ces actes et décisions étrangers relatifs au nom, de 7 décembre 2017

Article M.

Cette circulaire vise dans un premier temps à commenter les nouvelles dispositions qui régiront dorénavant le droit applicable à la détermination du nom et des prénoms (article 37 du Code de droit international privé) et la reconnaissance des décisions et actes y relatifs (article 39 du même Code). Ces dispositions ont été remplacées par les articles 49 et 50 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice. Elles entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard le 1er janvier 2018 (article 62, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 2017 précitée). Le Roi n'ayant pas fixé une date d'entrée en vigueur, c'est le 1er janvier 2018 que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur.

En raison de la mise en place de ces nouveaux régimes, le point J de la circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel (M.B., 28 septembre 2004, pp. 69602-69603) n'est plus d'application en ce qui concerne les articles 37 (droit applicable à la détermination du nom et des prénoms) et 39 (détermination ou changement de nom ou de prénoms intervenus à l'étranger) du Code de droit international privé, et est remplacé par la présente circulaire. En revanche, le point J de cette circulaire reste d'application en ce qui concerne les articles 36 (compétence internationale) et 38 (changement de nom et des prénoms) du Code de droit international privé.

La présente circulaire tend aussi à préciser les modalités de déclaration de choix de nom qu'un belge - ou ses représentants - peut effectuer au moment de la déclaration de choix de la loi applicable dont il est question à l'article 39, § 1er, nouveau du Code de droit international privé. Cette faculté a été introduite par l'article 65 de la loi du 6 juillet 2017 précitée qui a inséré, pour l'occasion, un nouvel article 335quater dans le Code civil. Dorénavant, un enfant belge dont le nom a été imposé aux parents par l'Etat qui a dressé l'acte de naissance ou de reconnaissance peut porter un nom choisi par ceux-ci visé aux articles 335 (nom du père, nom de la mère, deux noms accolés dans l'ordre qu'ils déterminent) ou article 335ter (nom de la mère, de la coparente, deux noms accolés dans l'ordre qu'elles déterminent) du Code civil au moment de la reconnaissance de ces actes.

Cette circulaire résume également, dans deux schémas, comment la nouvelle réforme est susceptible d'être appliquée. Ces schémas sont annexés à celle-ci.

Il va de soi que cette circulaire s'applique sans préjudice de la compétence des Cours et tribunaux.

Introduction

La modification des articles 37 et 39 du Code de droit international privé trouve son origine dans la jurisprudence européenne - tant celle de la Cour de justice de l'Union européenne (l'arrêt Garcia Avello, 2 octobre 2003, n° C-148/02, Rec., 2003, p. I-11613 ; l'arrêt Grunkin et Paul, 14 octobre 2008, n° 353/06, Rec., 2008, p. I-07639) que celle de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Henry Kismoun c. France, 5 décembre 2013, n° 32265/10).

Les articles 49 et 50 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, déterminent de nouvelles règles de loi applicable qui concernent l'attribution du nom ou des prénoms des enfants multipatrides.

Comme le relève déjà la circulaire du 23 septembre 2004 précitée, " l'effet sur le nom d'un changement d'état est régi par le droit applicable à la détermination du nom et non par le droit applicable à la relation d'état concernée " (M.B., 28 septembre 2004, point J, p. 69602).

La présente circulaire n'entend pas changer ce point de vue. Par conséquent, il y a lieu de distinguer les règles de conflit de lois relatives à l'état des personnes (mariage, divorce,...) et celles relatives au nom - qu'on peut étendre aux prénoms - même si une détermination du nom ou des prénoms ou leur changement est la conséquence de cet état (par exemple, à la suite d'une adoption).

Il est bon de rappeler également à titre liminaire, que les nationalités à prendre en considération sont celles de la personne concernée (les enfants,...), pas celles de leurs représentants légaux (par exemple, les parents, ..).

Dorénavant, en principe, les parents choisiront la loi applicable à la détermination du nom ou des prénoms de leurs enfants. Les règles de conflit de nationalités de l'article 3, § 2, du Code de droit international privé ne sont d'application dans ces thématiques que si les parents n'ont pas souhaité recourir à cette prérogative ou s'ils ne sont pas parvenus à un accord sur ce choix.

De même, le régime de la reconnaissance des décisions et actes étrangers a été revu en profondeur pour se conformer aux acquis de la jurisprudence européenne dans ce domaine (cfr. arrêts Grunkin et Paul et Garcia Avello précités de la Cour de Justice de l'Union européenne ; arrêt Henry Kismoun c. France précité de la Cour européenne des droits de l'homme).

En revanche, la réforme ne vise pas la modification du nom et des prénoms d'une personne étrangère parce qu'il s'agit d'une prérogative exclusive de l'Etat dont la personne a la nationalité (article 36, in contrario, du Code de droit international privé). En conséquence, les autorités belges ne peuvent pas modifier le nom ou les prénoms d'un étranger - sauf si cette personne a également la nationalité belge (article 3, § 2, 1°, du Code de droit international privé). Rien n'empêche que la décision ou l'acte étranger qui les modifient soient reconnus par la suite en Belgique, moyennant le respect des conditions de l'article 39 nouveau du Code de droit international privé.

L'insertion du nouvel article 335quater dans le Code civil trouve son origine dans une différence de traitement qui existait entre les enfants multipatrides qui possèdent parmi leurs nationalités, la nationalité belge selon qu'ils sont nés ou reconnus sur le territoire belge ou sur le territoire d'un autre Etat. En effet, en raison du droit désigné par leur droit international privé, les autorités de l'Etat qui ont dressé l'acte, appliquent un droit qui ne prévoit parfois aucune possibilité de choix de nom. Pour pallier à cette différence de traitement, la loi prévoit la possibilité pour les parents d'effectuer une déclaration de choix de nom au moment de la reconnaissance de l'acte étranger - plus précisément au moment où les parents effectuent une déclaration de choix de la loi applicable.

La réforme des règles de conflit de lois et de reconnaissance des actes et décisions étrangers

  1. Le régime du choix de la loi applicable en cas de bipatridie ou de multipatridie (article 37, § 2, du Code de droit international privé)

    Ce nouveau régime n'est pas applicable aux cas du changement de nom ou de prénoms visés à l'article 38 du Code de droit international privé (par exemple, changement de nom pour porter le nom de son époux ou de son épouse, changement de nom après établissement d'un deuxième lien de filiation, ...).

    Exemple : Un enfant belge A naît en Belgique le 30 décembre 2018. Seule la filiation maternelle est établie au moment de la naissance. La mère porte le nom de VANDERSTICHELEN.

    Le père espagnol, dont le nom est VARGAS LOPEZ, reconnaît l'enfant A en Belgique le 4 janvier 2019. L'enfant acquiert à cette occasion la nationalité espagnole. Le père et la mère souhaitent faire appliquer le droit espagnol au moment de la reconnaissance pour changer le nom de l'enfant.

    Cela est impossible car l'article 38 du Code de droit international privé est d'application. En vertu de l'article 38, le changement de nom est régi par le droit de l'Etat dont celle-ci a la nationalité au moment du changement de nationalité. Par conséquent, en raison de l'article 3 du Code de droit international privé, le droit belge est d'application pour déterminer si le nom de l'enfant peut être changé et la manière dont cela peut se faire.

    L'article 37, § 2 prescrit que : " Lorsque la personne possède deux ou plusieurs nationalités, il est tenu compte de la nationalité choisie par elle parmi celles-ci.

    Le choix est formulé de manière expresse, dans un écrit daté et signé, au moment où la détermination du nom ou des prénoms de la personne est soumise pour la première fois à l'autorité belge.

    En cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'article 3 est applicable. ".

    Le nouvel article 37, § 2, ne s'écarte pas des principes de l'ancien article 37 du Code de droit international privé. La loi applicable à l'attribution du nom et des prénoms de l'enfant sera fonction de sa nationalité et ce, parce qu'il s'agit d'une matière liée à l'état des personnes.

    Cependant, les règles de conflit de nationalités (article 3, § 2, du Code de droit international privé), à savoir le droit avec lequel la personne entretient les liens le plus étroit ou le droit belge si la personne a, parmi ses nationalités, la nationalité belge, ne seront appliquées à cette matière que de manière marginale. Selon le nouveau régime, les parents ou les représentants légaux de l'enfant doivent s'entendre sur ce choix et l'administration n'intervient plus dans ce choix que lorsque ceux-ci n'ont pas exprimé ce choix ou sont en désaccord.

    Par conséquent, l'officier de l'état civil ne peut plus effectuer un contrôle de pertinence sur le choix effectué par les parents (par exemple, pas de contrôle du lien le plus étroit avec l'Etat dont le droit a été désigné,...). Il doit toutefois s'assurer, qu'ils sont en droit de choisir l'application de ce droit au regard de l'article 37, § 2, du Code de droit international privé (par exemple, les parents veulent appliquer le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant...

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