Circulaire n° 404. - Exécution de la Charte de l'utilisateur des Services publics (Moniteur belge du 22 janvier 1993). - Droit d'expression des agents de l'Etat., de 8 décembre 1994

Article M. (Pour des raisons techniques cet article a été subdivisé comme suit : 1M-14M)

Art. 1M. 1. Il faut considérer le droit d'expression des agents de l'Etat dans le cadre du renouveau politique et administratif, plus particulièrement du passage d'un service fermé à un service ouvert visant avant tout à l'amélioration des prestations fournies au citoyen.

La réalisation d'une politique est devenue un processus dans lequel sont impliqués à la fois les hommes politiques, les fonctionnaires et la population. De plus en plus de personnes désirent prendre part à l'élaboration du processus politique, ce qui se traduit par une demande accrue d'information et de participation. La publicité de l'administration et la charte de l'utilisateur des services publics se situent déjà dans le cadre de ce nouveau contexte social. La liberté d'expression constitue un aspect important de la publicité de l'administration (article 32 de la Constitution).

Pour répondre aux nombreuses questions qui se posent eu égard au contenu concret de la notion de " liberté d'expression ", vous trouverez ci-dessous les éclaircissements nécessaires.

Art. 2M. 2. L'essentiel est de garantir un juste équilibre entre les besoins des citoyens, ceux de l'autorité (y compris un bon fonctionnement des services publics) et les droits des agents de l'Etat.

La liberté d'expression de l'agent réside donc aussi bien dans la formulation de son droit d'expression (voir 3 ci-après) que dans le fait d'être un instrument important de promotion de l'efficacité de la prise de décision interne (voir 4 ci-après) et dans l'amélioration de l'information fournie au public (voir 5 ci-après). Le fonctionnaire est dès lors lié par son devoir de loyauté.

Art. 3M. 3. La liberté d'expression est garantie par la Constitution et par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 10 qui est rédigé comme suit : " Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation ".

C'est sur base de cet article de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, repris dans l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire francaise ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, que l'intervention du supérieur hiérarchique, afin d'interdire la publicité des faits dont les agents ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, n'est plus prévue.

Pour les agents de l'Etat, la liberté d'expression constitue en effet un élément du statut administratif : l'article 7 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant réforme de diverses dispositions réglementaires...

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