Circulaire relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel., de 23 septembre 2004

Article M. A. Introduction.

Le Moniteur belge du 27 juillet 2004 publie la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé.

Pour la première fois, se trouvent ainsi rassemblées dans un texte unique les dispositions qui, en matière civile et commerciale, à propos d'une situation privée de caractère international

- fixent la compétence des autorités belges pour en connaître;

- désignent le droit national applicable;

- déterminent les conditions dans lesquelles une décision judiciaire étrangère ou un acte authentique étranger peut recevoir effet en Belgique.

La présente circulaire a pour but d'éclairer les officiers de l'état civil sur la portée des dispositions qu'ils sont susceptibles d'appliquer dans l'exercice de leurs fonctions.

Elle traite d'abord de l'entrée en vigueur et aborde ensuite les questions pertinentes en respectant l'ordre dans lequel elles sont traitées dans le Code.

Le délai d'entrée en vigueur de la loi n'a pas permis, dans une première étape, d'effectuer une mise à jour complète et coordonnée des circulaires antérieures. De façon générale et sauf indication plus précise figurant dans certains chapitres, les dispositions des circulaires antérieures restent d'application si elles ne sont pas incompatibles avec la présente circulaire. Dans un second stade, il est envisagé de procéder à une identification plus précise des passages de ces circulaires qui restent pertinents et de la façon de les coordonner avec la présente circulaire afin d'en améliorer la praticabilité et la lisibilité.

Il va de soi que la présente circulaire s'applique sans préjudice de la compétence des Cours et tribunaux.

  1. Entrée en vigueur.

    Conformément à l'article 140, la loi du 16 juillet 2004 entrera en vigueur le 1er octobre 2004.

    Une importante exception concerne la matière de l'adoption. En effet, le Code prend en compte la réforme de l'adoption concrétisée par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption et la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire.

    L'entrée en vigueur des dispositions du Code qui concernent l'adoption est donc postposée jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme de l'adoption. Sont visées d'une part les dispositions qui traitent de façon spécifique de l'adoption, à savoir le Chapitre V, section 2 (articles 66 à 72), et les articles 131 et 139, 5° et 12°, d'autre part l'ensemble du Chapitre Ier, qui ne sera pas applicable à la matière de l'adoption aussi longtemps que la réforme de l'adoption ne sera pas en vigueur.

    L'article 140 prévoit encore qu'aussi longtemps que la réforme de l'adoption n'est pas en vigueur, l'article 15 du Code civil et les articles 635, 636 et 638 du Code judiciaire, tous relatifs à la compétence territoriale des Cours et tribunaux et dont le Code prévoit l'abrogation, resteront applicables à la matière de l'adoption.

    D'ici la réforme de l'adoption, toutes les dispositions pertinentes du Code civil et du Code judiciaire restent donc applicables. Une circulaire portant spécialement sur la matière de l'adoption vous sera adressée au moment de l'entrée en vigueur des lois des 24 avril 2003 et 13 mars 2003.

    Par ailleurs, et bien qu'il ne s'agisse pas juridiquement parlant d'un problème d'entrée en vigueur de la loi, j'attire dès à présent votre attention sur l'important chapitre relatif au droit transitoire qui sera commenté in fine de la présente circulaire.

  2. Relation avec les instruments européens et internationaux.

    L'article 2 du Code dispose que celui-ci régit, dans une situation internationale, la compétence des juridictions belges, la détermination du droit applicable et les conditions de l'efficacité en Belgique des décisions judiciaires et actes authentiques étrangers en matière civile et commerciale "sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières".

    Cette disposition n'est pas nouvelle et ne fait que répéter des principes bien connus, à savoir d'une part la primauté des actes internationaux sur le droit interne, d'autre part l'application de l'adage "lex specialis generalibus derogat" (la loi spéciale déroge aux lois générales).

    Il en résulte que les dispositions du Code s'effaceront en présence d'une Convention internationale à laquelle la Belgique est partie, un acte en vigueur de l'Union européenne, une loi particulière dérogeant à certaines dispositions du Code.

    Ainsi par exemple, la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, et les nombreuses Conventions multilatérales ou bilatérales qui contiennent des dispositions dispensant de la légalisation vont-elles primer l'article 30, § 1er, selon lequel "une décision judiciaire étrangère ou un acte authentique étranger doit être légalisé pour être produit en Belgique...".

    De la même manière, le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs va primer, entre Etats membres de l'Union européenne, l'application des dispositions pertinentes du Code.

    S'agissant du droit de l'Union européenne, on notera que cette expression figurant à l'article 2 doit être entendue de la façon la plus large, incluant le traité CE, le droit dérivé (principalement les règlements) et la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes. Un exemple pertinent concernant la jurisprudence de la Cour sera donné dans le commentaire relatif à l'article 38, concernant le droit applicable au changement de nom ou de prénoms.

    Enfin, le cas de la loi spéciale dérogeant aux dispositions générales de la loi se rencontrera principalement dans l'hypothèse prévue à l'article 20 (règles spéciales d'applicabilité) qui sera commenté plus avant.

    On ne peut exclure qu'à l'avenir cette disposition relative aux exceptions introduites dans des lois spéciales trouve à s'appliquer dans d'autres circonstances. L'intention est de garder le Code de droit international privé cohérent par rapport aux évolutions législatives futures qui se traduiraient au travers d'autres textes, en y apportant les adaptations nécessaires. Il pourrait cependant arriver que dans des matières particulières, des dispositions de droit international privé soient introduites dans des lois spéciales (par exemple à la faveur de la transposition d'une directive de l'Union européenne) sans que soit réalisée de façon concomitante l'adaptation nécessaire du Code. Dans une telle hypothèse, la loi spéciale devra toujours primer la loi générale que constitue le Code.

    On notera toutefois que la matière du droit des personnes devrait normalement être peu exposée à ce genre de situation.

  3. Nationalité.

    L'article 3 dispose que la question de savoir si une personne physique a la nationalité d'un Etat est régie par le droit de cet Etat. Ce point n'est pas nouveau et ne fait que confirmer, en l'étendant aux Etats non parties à cette Convention, la solution de la Convention de La Haye du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, ratifiée par la loi du 20 janvier 1939 (Moniteur belge du 13 août 1939).

    L'article 3 dispose par ailleurs que toute référence faite par le Code à la nationalité d'une personne physique qui a deux ou plusieurs nationalités vise

    - la nationalité belge si celle-ci figure parmi ses nationalités. Cette solution est également conforme au prescrit de la Convention du 12 avril 1930. Elle vise à établir de manière incontestable qu'un Belge possédant une autre nationalité sera toujours considéré comme Belge par les autorités belges;

    - la nationalité de l'Etat avec lequel cette personne possède les liens les plus étroits dans les autres cas. Il y aura lieu de tenir compte dans ce cas de l'ensemble des circonstances de fait et notamment de la résidence habituelle. Lorsque de tels critères ne permettent pas de déterminer quelle est la nationalité la plus effective, l'officier de l'état civil se réfèrera au choix effectué par la personne (par exemple lorsqu'une personne ayant plusieurs nationalités s'est fait inscrire au registre de la population sous l'une de ces nationalités).

    L'article dispose enfin que la référence à la nationalité doit être remplacée par une référence à la résidence habituelle lorsque la personne est apatride ou a le statut de réfugié ou lorsqu'il est impossible de déterminer sa nationalité.

  4. Domicile et résidence habituelle.

    S'agissant des personnes physiques, l'article 4 définit comme suit les notions de domicile et de résidence

    - le domicile est "le lieu où une personne physique est inscrite à titre principal, en Belgique, sur les registres de la population, sur les registres des étrangers ou sur le registre d'attente";

    - la résidence habituelle est le "lieu où une personne physique s'est établie à titre principal, même en l'absence de tout enregistrement et indépendamment d'une autorisation de séjourner ou de s'établir; pour déterminer ce lieu, il est tenu compte, en particulier, de circonstances de nature personnelle ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens".

    Ces définitions appellent les commentaires suivants :

    1. Selon l'article 4 lui-même, les définitions sont données "pour l'application de la présente loi". Elles sont donc établies pour les seuls besoins du droit international privé.

    2. La référence au "domicile" dans le Code est utilisée exclusivement dans des dispositions qui établissent des règles déterminant la compétence internationale des juridictions belges. Il était donc logique de voir la définition s'appuyer sur celle qu'en donne le Code judiciaire en son article 36.

      La définition que donne le Code du domicile n'aura aucune conséquence sur la définition qu'en donne l'article 102 du Code civil. Les deux notions devront donc continuer à être appliquées de façon autonome.

      A titre...

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