Arrêté royal réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW., de 8 janvier 2004

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. chaudière : l'ensemble corps de chaudière et brûleur développé et monté pour fonctionner exclusivement ensemble et destiné à transmettre à l'eau la chaleur libérée par la combustion. Ce dispositif est appelé Unit;

  2. brûleur : tout nouveau brûleur destiné à équiper une chaudière;

  3. appareil : une chaudière ou un brûleur;

  4. débit calorifique nominal (en kW) : énergie de la quantité nominale de combustible qui peut être ajoutée par unité de temps au brûleur, compte tenu du pouvoir calorifique inférieur du combustible;

  5. combustible gazeux : tout combustible qui est à l'état gazeux à une température de 15 °C sous une pression de 1 bar;

  6. combustible liquide : gasoil de chauffage, comme défini dans la norme NBN T 52-716 (Produits pétroliers - Gasoil de chauffage - Spécifications), et gasoil de chauffage extra conforme à la norme NBN-EN 590 (Carburant pour automobiles-Combustible pour moteur diesel - Exigences et méthodes d'essai), à condition que la teneur en soufre s'élève à 50 mg/kg au maximum;

  7. gaz propane : gaz propane comme défini dans la norme NBN T 52-706;

  8. l'autorité compétente : Direction générale de la Protection de la santé publique : Environnement du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

  9. CEN : le Comité Européen de Normalisation;

  10. procédures d'évaluation de la conformité : les procédures fixées dans les annexes III à V;

  11. le Ministre : le Ministre fédéral qui a l'Environnement dans ses attributions;

  12. les services compétents : l'autorité compétente et le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

    CHAPITRE II. - Champ d'application.

    Art. 2. § 1er. Le présent arrêté concerne la mise sur le marché des chaudières de chauffage central ainsi que la mise sur le marché des brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux, dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

    § 2. Le présent arrêté fixe les niveaux d'émission en NOX et CO applicables aux appareils de l'article 2, § 1er.

    Art. 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

    - les chaudières de chauffage central pouvant être alimentées avec différents combustibles, dont les combustibles solides;

    - les équipements de préparation instantanée d'eau chaude sanitaire;

    - les chaudières conçues pour être alimentées avec des combustibles dont les propriétés s'écartent sensiblement des caractéristiques des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés (notamment les gaz résiduels industriels, les biogaz);

    - les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l'eau chaude pour le chauffage central et l'usage sanitaire;

    - les appareils d'une puissance utile inférieure à 6 kW conçus uniquement pour l'alimentation d'un système d'accumulation d'eau chaude sanitaire à circulation par gravité.

    CHAPITRE III. - Conditions de mise sur le marché.

    Art. 4. § 1er. Les appareils visés à l'article 2 ne sont mis sur le marché que si le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne garantit que :

    - L'appareil satisfait aux niveaux d'émission de NOX et de CO visés à l'article 5;

    - les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 7 ont été appliquées;

    - l'appareil est accompagné de la déclaration de conformité aux niveaux d'émission NOX et CO, conformément aux dispositions de l'article 9.

    § 2. Dans la mesure où ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté européenne, les obligations du présent arrêté incombent à toute personne qui met l'appareil sur le marché dans la Communauté européenne.

    CHAPITRE IV. - Dispositions générales relatives aux appareils.

    Art. 5. § 1er. Lors de l'utilisation du combustible gazeux :

  13. les niveaux d'émission pour les chaudières de chauffage central équipées de brûleurs atmosphériques et d'un débit calorifique nominal égal ou inférieur à 400 kW, sont pour le :

    - NOX :150 mg/kWh;

    - CO : 110 mg/kWh;

  14. les niveaux d'émission pour les chaudières de chauffage central équipées de brûleurs à air pulsé dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW, sont fixés pour le :

    - NOX à 120 mg/kWh;

    - CO : 110 mg/kWh;

  15. les niveaux d'émission pour les brûleurs à air pulsé d'un débit calorifique nominal égal ou inférieur à 400 kW, sont pour le :

    - NOX : 120 mg/kWh;

    - CO : 110 mg/kWh;

  16. dans le cas d'appareils mis sur le marché pour fonctionner au gaz propane, les valeurs des niveaux des émissions fixées aux point 1°, 2° et 3° sont multipliées pour le :

    - NOX par 1,3;

    - CO par 1,1.

    § 2. Lors de l'utilisation du combustible liquide :

  17. les niveaux d'émission pour les chaudières de chauffage central équipées de brûleurs à fioul à air soufflé et d'un débit calorifique nominal inférieur ou égal à 70 kW, sont pour le :

    - NOX : 120 mg/kWh;

    - CO : 110 mg/kWh;

  18. les niveaux d'émission pour les chaudières de chauffage central équipées de brûleurs à fioul à air soufflé et d'un débit calorifique nominal supérieur à 70 kW et inférieur ou égal à 400 kW sont pour le :

    - NOX : 185mg/kWh;

    - CO : 110 mg/kWh;

  19. les niveaux d'émission pour les brûleurs à fioul à air soufflé et d'un débit calorifique inférieur ou égal à 70 kW, sont pour le :

    - NOX : 120 mg/kWh;

    - CO : 110 mg/kWh;

  20. les niveaux d'émission pour les brûleurs à fioul à air soufflé et d'un débit calorifique supérieur à 70 kW et inférieur ou égal à 400 kW sont pour le :

    - NOX : 185 mg/kWh;

    - CO : 110 mg/kWh.

    Art. 6. Pour la détermination des niveaux d'émission visés à l'article 5, il est tenu compte des normes mentionnées à l'annexe I.

    CHAPITRE V. - Procédures d'évaluation de la conformité.

    Art. 7. § 1er. Avant de mettre sur le marché des appareils visés à l'article 2, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne soumet chaque appareil aux procédures d'évaluation de conformité suivantes :

    1. L'examen de type visé à l'annexe II.

    2. La déclaration de conformité au type suivant :

    - soit la procédure de déclaration de conformité au type visée à l'annexe III;

    - soit la procédure de conformité au type (assurance de qualité de production) visée à l'annexe IV;

    - soit la procédure de conformité au type (assurance de qualité du produit) visée à l'annexe V.

    § 2. La Commission européenne, les services compétents et tout autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, sur demande motivée, obtenir toutes les informations utilisées lors de la procédure d'évaluation de la conformité concernant un type d'appareil, et notamment la documentation technique prévue à l'annexe IV point 3 et à l'annexe V points 3 c).

    CHAPITRE VI. - Déclaration de conformité aux niveaux d'émission NOX et CO.

    Art. 8. Le fabricant d'un appareil visé à l'article 2 ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dresse pour chaque type d'appareil fabriqué, une déclaration de conformité aux niveaux d'émission NOX et CO, tels que visés à l'article 5 et aux autres dispositions du présent arrêté.

    Cette déclaration de conformité aux niveaux d'émission NOX et CO contient au minimum les éléments indiqués à l'annexe VI.

    La déclaration de conformité au type d'appareil est établie ou traduite en néerlandais, en français et en allemand.

    Art. 9. La déclaration de conformité est insérée dans la notice technique d'installation de l'appareil.

    CHAPITRE VII. - Agréation des organismes.

    Art. 10. § 1er. Le Ministre agrée les organismes qui peuvent être chargés de mettre en oeuvre les procédures visées à l'article 7.

    Un organisme qui souhaite obtenir l'agrément visé à l'alinéa 1er introduit, auprès de l'autorité compétente, une demande documentée et véridique mentionnant les tâches spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité pour lesquelles il souhaite être agréé.

    Pour être agréé, l'organisme doit :

  21. avoir obtenu une accréditation, pour les activités dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article 7, sur la base de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais; cette accréditation doit être octroyée en concertation avec l'autorité compétente;

  22. ou avoir obtenu pour les activités concernées une accréditation délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat appartenant à l'espace économique européen.

    § 2. Les organismes qui, en application de la directive 90/396/CEE du Conseil et du Parlement du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz, sont notifiés par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat appartenant à l'Espace économique européen, sont agréés de plein droit pour l'exécution des procédures visées à l'article 7.

    § 3. A la demande du Ministre chargé de l'Economie, ou de sa propre initiative, le Ministre peut faire soumettre un organisme agréé à un nouvel examen par les services compétents, pour toutes ou une partie des tâches spécifiques et des procédures d'examen pour lesquelles un agrément avait été délivré.

    § 4. Lorsqu'un organisme agréé ne satisfait plus aux critères minimaux de l'annexe VII, il en informe, dans un délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente par lettre recommandée.

    § 5. Lorsqu'un organisme est agréé conformément aux dispositions de l'article 10, publication en est faite au Moniteur belge.

    CHAPITRE VIII. - Surveillance du marché.

    Art. 11. § 1er. Lorsqu'il est constaté que un appareil visé à l'article 2 est mis sur le marché alors qu'il ne respecte pas les exigences du présent arrêté, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires pour que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne mette ledit appareil en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

    Le Ministre en informe immédiatement la...

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