Charte sociale européenne (révisée)., de 3 mai 1996

PARTIE Ire.

Article M. Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants :

  1. Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris.

  2. Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables.

  3. Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.

  4. Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant.

  5. Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux.

  6. Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement.

  7. Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposés.

  8. Les travailleuses, en cas de maternité, ont droit à une protection spéciale.

  9. Toute personne a droit à des moyens appropriés d'orientation professionnelle, en vue de l'aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes personnelles et à ses intérêts.

  10. Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle.

  11. Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre.

  12. Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale.

  13. Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et médicale.

  14. Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés.

  15. Toute personne handicapée a droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté.

  16. La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement.

  17. Les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée.

  18. Les ressortissants de l'une des Parties ont le droit d'exercer sur le territoire d'une autre Partie toute activité lucrative, sur un pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social.

  19. Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties et leurs familles ont droit à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie.

  20. Tous les travailleurs ont droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe.

  21. Les travailleurs ont droit à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise.

  22. Les travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise.

  23. Toute personne âgée a droit à une protection sociale.

  24. Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement.

  25. Tous les travailleurs ont droit à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur.

  26. Tous les travailleurs ont droit à la dignité dans le travail.

  27. Toutes les personnes ayant des responsabilités familiales et occupant ou souhaitant occuper un emploi sont en droit de le faire sans être soumises à des discriminations et autant que possible sans qu'il y ait conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales.

  28. Les représentants des travailleurs dans l'entreprise ont droit à la protection contre les actes susceptibles de leur porter préjudice et doivent avoir les facilités appropriées pour remplir leurs fonctions.

  29. Tous les travailleurs ont le droit d'être informés et consultés dans les procédures de licenciements collectifs.

  30. Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

  31. Toute personne a droit au logement.

    PARTIE II.

    Art. M. Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après..

    Droit au travail.

    Art. 1. En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties s'engagent :

  32. à reconnaître comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l'emploi en vue de la réalisation du plein emploi;

  33. à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris;

  34. à établir ou à maintenir des services gratuits de l'emploi pour tous les travailleurs;

  35. à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation professionnelles appropriées.

    Droit à des conditions de travail équitables.

    Art. 2. En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties s'engagent :

  36. à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent;

  37. à prévoir des jours fériés payés;

  38. à assurer l'octroi d'un congé payé annuel de quatre semaines au minimum;

  39. à éliminer les risques inhérents aux occupations dangereuses ou insalubres et, lorsque ces risques n'ont pas encore pu être éliminés ou suffisamment réduits, à assurer aux travailleurs employés à de telles occupations soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés supplémentaires;

  40. à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région;

  41. à veiller à ce que les travailleurs soient informés par écrit aussitôt que possible et en tout état de cause au plus tard deux mois après le début de leur emploi des aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail;

  42. à faire en sorte que les travailleurs effectuant un travail de nuit bénéficient de mesures qui tiennent compte de la nature spéciale de ce travail.

    Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.

    Art. 3. En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs :

  43. à définir, mettre en oeuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Cette politique aura pour objet primordial d'améliorer la sécurité et l'hygiène professionnelles et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, notamment en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail;

  44. à édicter des règlements de sécurité et d'hygiène;

  45. à édicter des mesures de contrôle de l'application de ces règlements;

  46. à promouvoir l'institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs, avec des fonctions essentiellement préventives et de conseil.

    Droit à une rémunération équitable.

    Art. 4. En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s'engagent :

  47. à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent;

  48. à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers;

  49. à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale;

  50. à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l'emploi;

  51. à n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale, ou fixées par des conventions collectives ou des sentences arbitrales.

    L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.

    Droit syndical.

    Art. 5. En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s'appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l'application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale.

    Droit de négociation collective.

    Art. 6. En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties s'engagent :

  52. à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs;

  53. à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions d'emploi par des conventions collectives;

  54. à favoriser l'institution et l'utilisation de procédures appropriées de conciliation et d'arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du travail;

    et reconnaissent :

  55. le droit des travailleurs et des employeurs à des actions...

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