Charte sociale européenne. (approuvée par DCFR 1983-07-08/34, PD : 18-08-1983; approuvée par DCFL 1990-03-21/37, PD : 05-05-1990) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-1983 et mise à jour au 02-03-2001), de 18 août 1983

PARTIE I.

Article M. Les Parties Contractantes reconnaÓssent comme objectif d'une politique qu'Elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la rÈalisation de conditions propres ‡ assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants :

  1. Toute personne doit avoir la possibilitÈ de gagner sa vie par un travail librement entrepris.

  2. Tous les travailleurs ont droit ‡ des conditions de travail Èquitables.

  3. Tous les travailleurs ont droit ‡ la sÈcuritÈ et ‡ l'hygiËne dans le travail.

  4. Tous les travailleurs ont droit ‡ une rÈmunÈration Èquitable leur assurant, ainsi qu'‡ leurs familles, un niveau de vie suffisant.

  5. Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intÈrÍts Èconomiques et sociaux.

  6. Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de nÈgocier collectivement.

  7. Les enfants et les adolescents ont droit ‡ une protection spÈciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposÈs.

  8. Les travailleuses, en cas de maternitÈ, et les autres travailleuses, dans des cas appropriÈs, ont droit ‡ une protection spÈciale dans leur travail.

  9. Toute personne a droit ‡ des moyens appropriÈs d'orientation professionnelle, en vue de l'aider ‡ choisir une profession conformÈment ‡ ses aptitudes personnelles et ‡ ses intÈrÍts.

  10. Toute personne a droit ‡ des moyens appropriÈs de formation professionnelle.

  11. Toute personne a le droit de bÈnÈficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur Ètat de santÈ qu'elle puisse atteindre.

  12. Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit ‡ la sÈcuritÈ sociale.

  13. Toute personne dÈmunie de ressources suffisantes a droit ‡ l'assistance sociale et mÈdicale.

  14. Toute personne a le droit de bÈnÈficier de services sociaux qualifiÈs.

  15. Toute personne invalide a droit ‡ la formation professionnelle et ‡ la rÈadaptation professionnelle et sociale, quelles que soient l'origine et la nature de son invaliditÈ.

  16. La famille, en tant que cellule fondamentale de la sociÈtÈ, a droit ‡ une protection sociale, juridique et Èconomique appropriÈe pour assurer son plein dÈveloppement.

  17. La mËre et l'enfant, indÈpendamment de la situation matrimoniale et des rapports familiaux, ont droit ‡ une protection sociale et Èconomique appropriÈe.

  18. Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes ont le droit d'exercer sur le territoire d'une autre Partie toute activitÈ lucrative, sur un pied d'ÈgalitÈ avec les nationaux de cette derniËre, sous rÈserve des restrictions fondÈes sur des raisons sÈrieuses de caractËre Èconomique ou social.

  19. Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties Contractantes et leurs familles ont droit ‡ la protection et ‡ l'assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante.

    PARTIE II. _ Les Parties Contractantes s'engagent ‡ se considÈrer comme liÈes, ainsi que prÈvu ‡ la partie III, par les obligations rÈsultant, des articles et des paragraphes ci-aprËs.

    Art. 1. Droit au travail.

    En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties Contractantes s'engagent :

  20. ‡ reconnaÓtre comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilitÈs la rÈalisation et le maintien du niveau le plus ÈlevÈ et le plus stable possible de l'emploi en vue de la rÈalisation du plein emploi;

  21. ‡ protÈger de facon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris;

  22. ‡ Ètablir ou ‡ maintenir des services gratuits de l'emploi pour tous les travailleurs;

  23. ‡ assurer ou ‡ favoriser une orientation, une formation et une rÈadaptation professionnelles appropriÈes.

    Art. 2. Droit ‡ des conditions de travail Èquitables.

    En vue d'assurer l'exercice effectif du droit ‡ des conditions de travail Èquitables, les Parties Contractantes s'engagent:

  24. ‡ fixer une durÈe raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant Ítre progressivement rÈduite pour autant que l'augmentation de la productivitÈ et les autres facteurs entrant en jeu le permettent;

  25. ‡ prÈvoir des jours fÈriÈs payÈs;

  26. ‡ assurer l'octroi d'un congÈ payÈ annuel de deux semaines au minimum;

  27. ‡ assurer aux travailleurs employÈs ‡ des occupations dangereuses ou insalubres dÈterminÈes soit une rÈduction de la durÈe du travail, soit des congÈs payÈs supplÈmentaires;

  28. ‡ assurer un repos hebdomadaire qui coincide autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme le jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la rÈgion.

    Art. 3. Droit ‡ la sÈcuritÈ et ‡ l'hygiËne dans le travail.

    En vue d'assurer l'exercice effectif du droit ‡ la sÈcuritÈ et ‡ l'hygiËne dans le travail, les Parties Contractantes s'engagent :

  29. ‡ Èdicter des rËglements de sÈcuritÈ et d'hygiËne;

  30. ‡ Èdicter des mesures de contrÙle de l'application de ces rËglements;

  31. ‡ consulter, lorsqu'il y a lieu, les organisations d'employeurs et de travailleurs sur les mesures tendant ‡ amÈliorer la sÈcuritÈ et l'hygiËne du travail.

    Art. 4. Droit ‡ une rÈmunÈration Èquitable.

    En vue d'assurer l'exercice effectif du droit ‡ une rÈmunÈration Èquitable, les Parties Contractantes s'engagent :

  32. ‡ reconnaÓtre le droit des travailleurs ‡ une rÈmunÈration suffisante pour leur assurer, ainsi qu'‡ leurs familles, un niveau de vie dÈcent;

  33. ‡ reconnaÓtre le droit des travailleurs ‡ un taux de rÈmunÈration majorÈ pour les heures de travail supplÈmentaires, exception faite de certains cas particuliers;

  34. ‡ reconnaÓtre le droit des travailleurs masculins et fÈminins ‡ une rÈmunÈration Ègale pour un travail de valeur Ègale;

  35. ‡ reconnaÓtre le droit de tous les travailleurs ‡ un dÈlai de prÈavis raisonnable dans le cas de cessation de l'emploi;

  36. ‡ n'autoriser des retenues de salaires que dans les conditions et limites prescrites par la lÈgislation ou la rÈglementation nationale ou fixÈes par des conventions collectives ou des sentences arbitrales.

    L'exercice de ces droits doit Ítre assurÈ soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des mÈthodes lÈgales de fixation des salaires, soit de toute autre maniËre appropriÈe aux conditions nationales.

    Art. 5. Droit syndical.

    En vue de garantir ou de promouvoir la libertÈ pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intÈrÍts Èconomiques et sociaux et d'adhÈrer ‡ ces organisations, les Parties Contractantes s'engagent ‡ ce que la lÈgislation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquÈe de maniËre ‡ porter atteinte ‡ cette libertÈ. La mesure dans laquelle les garanties prÈvues au prÈsent article s'appliqueront ‡ la police sera dÈterminÈe par la lÈgislation ou la rÈglementation nationale. Le principe de l'application de ces garanties aux membres des forces armÈes et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient ‡ cette catÈgorie de personnes sont Ègalement dÈterminÈes par la lÈgislation ou la rÈglementation nationale.

    Art. 6. Droit de nÈgociation collective.

    En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de nÈgociation collective, les Parties Contractantes s'engagent:

  37. ‡ favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs;

  38. ‡ promouvoir, lorsque cela est nÈcessaire et utile, l'institution de procÈdures de nÈgociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de rÈgler les conditions d'emploi par des conventions collectives;

  39. ‡ favoriser l'institution et l'utilisation de procÈdures appropriÈes de conciliation et d'arbitrage volontaire pour le rËglement des conflits du travail;

    et reconnaissent :

  40. le droit des travailleurs et des employeurs ‡ des actions collectives en cas de conflits d'intÈrÍt, y compris le droit de grËve, sous rÈserve des obligations qui pourraient rÈsulter des conventions collectives en vigueur.

    Art. 7. Droit des enfants et des adolescents ‡ la protection.

    En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents ‡ la protection, les Parties Contractantes s'engagent :

  41. ‡ fixer ‡ 15 ans l'‚ge minimum d'admission ‡ l'emploi, des dÈrogations Ètant toutefois admises pour les enfants employÈs ‡ des travaux lÈgers dÈterminÈs qui ne risquent pas de porter atteinte ‡ leur santÈ, ‡ leur moralitÈ ou ‡ leur Èducation;

  42. ‡ fixer un ‚ge minimum plus ÈlevÈ d'admission ‡ l'emploi pour certaines occupations dÈterminÈes considÈrÈes comme dangereuses ou insalubres;

  43. ‡ interdire que les enfants encore soumis ‡ l'instruction obligatoire soient employÈs ‡ des travaux qui les privent du plein bÈnÈfice de cette instruction;

  44. ‡ limiter la durÈe du travail des travailleurs de moins de 16 ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur dÈveloppement et, plus particuliËrement aux besoins de leur formation professionnelle;

  45. ‡ reconnaÓtre le droit des jeunes travailleurs et apprentis ‡ une rÈmunÈration Èquitable ou ‡ une allocation appropriÈe;

  46. ‡ prÈvoir que les heures que les adolescents consacrent ‡ la formation professionnelle pendant la durÈe normale du travail avec le consentement de l'employeur seront considÈrÈes comme comprises dans la journÈe de travail;

  47. ‡ fixer ‡ trois semaines au minimum la durÈe des congÈs payÈs annuels des travailleurs de moins de 18 ans;

  48. ‡ interdire l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans ‡ des travaux de nuit, exception faite pour certains emplois dÈterminÈs par la lÈgislation ou la rÈglementation nationale;

  49. ‡ prÈvoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupÈs dans certains emplois dÈterminÈs par la lÈgislation ou la rÈglementation nationale doivent Ítre soumis ‡ un contrÙle mÈdical rÈgulier;

  50. ‡ assurer une protection spÈciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposÈs, et notamment contre ceux qui rÈsultent d'une facon directe ou indirecte de leur travail.

    Art. 8. Droit des travailleuses ‡ la...

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