L’échange de renseignements entre les différentes administrations fiscales devient la règle et ce, au détriment du droit au respect de la vie privée

AuteurRonny Favel

Le nouvel article 335 du CIR 92 introduit par la loi programme du 23 décembre 2009 stipule que :

« Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l’établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l’établissement ou du recouvrement de n’importe quel impôt établi par l’Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d’effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l’établissement ou le recouvrement de n’importe quel autre impôt établi par l’Etat ».

Cette modification de l’article 335 du CIR 92 est lourde de conséquences en matière d’échanges de renseignements entre les différentes administrations fiscales et rend systématique la possibilité pour le contrôleur fiscal d’user de ses pouvoirs d’investigation pour contrôler un autre impôt que celui pour lequel il est chargé d’effectuer un contrôle fiscal.

Dans son ancienne version, cette disposition prévoyait la faculté pour un agent du fisc de rechercher des informations relatives à d’autres impôts que ceux visés par le contrôle fiscal sous certaines conditions seulement.

En effet, le contrôleur ne pouvait investiguer dans le champ d’autres impôts que s’il était régulièrement chargé d’un contrôle ou d’une enquête relative à l’application d’un impôt déterminé. De plus, l’extension du contrôle à un autre impôt devait impérativement concerner le contribuable faisant l’objet du contrôle initial.

La nouvelle version de l’article 335 du CIR 92 a néanmoins supprimé les conditions précitées de sorte qu’à présent, il n’est plus requis que le fonctionnaire ait été chargé d’un contrôle ou d’une enquête portant sur un impôt déterminé pour pouvoir investiguer sur d’autres impôts que celui pour lequel il est officiellement compétent.

En outre, n’importe quel agent du fisc qui procède à un contrôle fiscal pourra désormais communiquer les renseignements collectés à ses collègues des autres administrations fiscales qui pourront les utiliser pour la perception de n’importe quel autre impôt.

On remarquera également que l’alinéa premier du nouvel article 335 du CIR 92...

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