Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 (IX)., de 10 janvier 1995

Article 1. A l'article 4 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 (IX) sont apportées les modifications suivantes :

  1. au § 2, b, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ ou 2 ";

  2. le § 2, b, second tiret, est remplacé par le texte suivant :

    " deux professeurs de l'enseignement supérieur de type court ou de l'enseignement secondaire du degré supérieur. "

    Art. 2. A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  3. à l'alinéa 2, a, les mots " aux niveaux 1 ou 2 " sont remplacés par les mots " aux niveaux 1, 2+ ou 2 ";

  4. à l'alinéa 5 les mots " aux niveaux 1 ou 2 " sont remplacés par les mots " aux niveaux 1, 2+ ou 2 ".

    Art. 3. Dans l'article 8, alinéa 1, a, du même arrêté les mots " dans les niveaux 1 ou 2 " sont remplacés par les mots " dans les niveaux 1, 2+ ou 2 ".

    Art. 4. A l'article 9 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1990 sont apportées les modifications suivantes :

  5. au § 1, alinéa 2, les mots " dans les niveaux 2, 3 ou 4 " sont remplacés par les mots " dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4 ";

  6. au § 2, alinéa 2, a, les mots " dans les niveaux 1 ou 2 " sont remplacés par les mots " dans les niveaux 1, 2+ ou 2 ";

  7. au § 2, alinéa 4, les mots " dans les niveaux 2, 3 ou 4 " sont remplacés par les mots " dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4 ".

    Art. 5. Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " Pour les agents rangés au niveau 2 : " sont remplacés par les mots " Pour les agents rangés au niveau 2+ ou 2 : ".

    Art. 6. Dans le chapitre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1990, sont insérés une section 8bis et un article 14ter rédigés comme suit :

    " Section 8bis. - Epreuves informatisées.

    Article 14ter. L'examen écrit visé aux articles 7, 8, 9, §§ 2 et 3, 11, 12, 13 et 14, du présent arrêté peut être remplacé par un examen informatisé.

    L'examen informatisé comporte six modules : vocabulaire, prépositions, conjugaison, morphosyntaxe, syntaxe et compréhension de textes. Un ou plusieurs de ces modules peuvent être remplacés ou complétés par un ou plusieurs des modules suivants : stratégies visuelles conceptuelles, fonctions auditives de la langue ou situations communicatives.

    Pour satisfaire, le candidat doit obtenir...

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