Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle (TRADUCTION)., de 10 juillet 2008

Article 1. Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel des services des autorités flamandes, qui est régi par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, chargé de compétences d'inspection ou de contrôle;

Dans le présent arrêté et dans les arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. compétence d'inspection ou de contrôle : compétence d'exercer de l'inspection ou de contrôle de l'application d'une certaine réglementation et leurs arrêtés d'exécution;

  2. entité, conseil ou institution : l'entité, conseil ou institution, mentionné à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes.

    Art. 2. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution délivre aux membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, une carte de légitimation.

    Art. 3. La carte de légitimation présente les caractéristiques suivantes :

  3. la carte de légitimation a une largeur de 85 mm et une longueur de 54 mm;

  4. la carte de légitimation est une carte plastifiée et aux coins arrondis.

    Art. 4. La carte de légitimation comporte au moins les mentions suivantes :

  5. au recto :

    1. l'inscription "carte de légitimation";

    2. le logo de la Communauté flamande;

    3. à gauche : une photo d'identité du titulaire d'au moins 20 mm sur 30 mm, portant le scellé de la Communauté flamande;

    4. à droite : les données d'identification du titulaire (prénom, nom, fonction et entité, conseil ou institution) et, le cas échéant, mentionnant également que le titulaire de la carte a la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire, ou d'officier adjoint du procureur du Roi;

    5. le cas échéant, que les services policiers peuvent être priés de prêter une assistance et de la protection au titulaire de la carte lors de l'exercice de sa compétence;

  6. au verso :

    1. "Contrôleur du" et la référence au règlement dans lequel le titulaire est chargé de la compétence d'inspection ou de contrôle, mentionné à l'article 1er;

      Si la réglementation sur lequel le titulaire tire sa compétence d'inspection ou de contrôle, est trop étendue, la mention de la réglementation peut être remplacée par une description globale de la compétence d'inspection ou de contrôle;

    2. "Cette carte est valable au :" et la date d'expiration;

    3. la signature du chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, le prénom, le nom et la fonction du chef de l'entité, du conseil ou de l'institution et le nom de l'entité, du conseil ou de l'institution.

      Art. 5. La carte de légitimation est valable pendant une période de dix ans au maximum.

      Art. 6. § 1er. La carte de légitimation est rendue au chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, ou à une autre personne qui est désignée par le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, si :

  7. la carte est endommagée;

  8. une ou plusieurs données sur la carte ont été modifiées ou s'il n'y a plus de ressemblance de la photo avec le titulaire;

  9. le titulaire a été suspendu de ses fonctions;

  10. le titulaire n'est plus chargé de la compétence d'inspection ou de contrôle;

  11. la date d'échéance a expirée.

    § 2. La perte ou la destruction de la carte de légitimation est signalée immédiatement au chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, ou à une autre personne qui est désignée par le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution.

    § 3. Le titulaire obtient une nouvelle carte des les cas, visés à l'§ 1er, 1° et 2°, et dans le cas, visé au § 2. Dans les cas, visés au § 1er, 3° et 4°, la carte est rendue au titulaire dès qu'il exerce à nouveau la compétence d'inspection ou de contrôle.

    § 4. Si la carte est retrouvée après le renouvellement, elle est immédiatement remise au chef de l'entité, conseil ou institution, ou à une autre personne qui est désignée par le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution afin qu'elle puisse être détruite.

    Art. 7. § 1er. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 instaurant le brevet de pilote, le permis de pilote temporaire et la preuve de légitimation, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2004 et 7 octobre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

  12. l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Art. 8. Au titulaire d'un brevet de pilote ou un permis de pilote temporaire une carte de légitimation tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services du Gouvernement flamand chargés de compétences d'inspection ou de contrôle.";

  13. les annexes III et IV sont abrogées.

    § 2. A l'article 49, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 en application de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, les mots "par une pièce d'identité signée par le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande) sont remplacés par les mots "par une carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des Autorités flamandes chargés des compétences d'inspection ou de contrôle".

    § 3. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application de la loi coordonnée sur les hôpitaux et des arrêtés d'exécution pris en vertu de cette loi coordonnée, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  14. à l'article 1er les mots "une carte de légitimation est remise" sont remplacés par les mots "une carte de légitimation est remise telle que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services du Gouvernement flamand chargés de compétences d'inspection ou de contrôle";

  15. l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :

    "Art. 2. La carte de légitimation est accordée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle.";

  16. l'article 3 et l'annexe sont abrogés.

    § 4. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, sont apportées les modifications suivantes :

  17. à l'article 3, § 2, alinéa 1er, les mots "moyennant de la preuve de leur légitimation" sont remplacés par les mots "moyennant présentation de leur carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services du Gouvernement flamand chargés de compétences d'inspection ou de contrôle";

  18. à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, les mots "au...

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