Convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au petit chômage (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro 55555/CO/149.02). (NOTE : Les modifications de cette CCT, publiées à partir du 1er juillet 2002, ne sont plus intégrées à ce..., de 10 juin 1999

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :

  1. l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963) et toute modification ultérieure;

  2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975);

  3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, du 10 février 1999, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion du décès d'arrière-grand-parents et d'arrière-petits-enfants.

    CHAPITRE III. - Remplacement de conventions collectives de travail.

    Art. 3. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 mars 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1992 (Moniteur belge du 28 février 1992).

    CHAPITRE IV. - Motif et durée de l'absence.

    Art. 4. A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles énumérés ci-après, les ouvriers visés à l'article 1 ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour une durée fixée comme suit :

  4. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'intéressé;

  5. Mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, d'un grand-père ou d'une grand-mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'ouvrier, du beau-frère ou...

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