Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations internationales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-1999 et mise à jour au 01-08-2005)., de 18 juin 1999

Article 1. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commissariat général aux relations internationales, ci-après dénommé le Commissariat.

CHAPITRE I - Dispositions générales.

Art. 2. Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 Juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont applicables aux membres du personnel statutaire de la carrière du Commissariat.

Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit au personnel visé à l'article 1er, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

Pour l'application au personnel visé à l'article 1er, des règles ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots "agents des Services du Gouvernement" qui figurent dans celles-ci, les mots "membres du personnel statutaire de la carrière extérieure" et aux mots "Chambre de recours des Services du Gouvernement", les mots "Chambre de recours du Commissariat".

CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement.

Art. 3. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement doit se lire comme suit pour les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commissariat:

"Article 1er. La qualité de membre du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commissariat est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif.

Chaque membre du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commissariat général représente la Communauté française et, de l'accord du Gouvernement wallon, la Région wallonne".

Art. 4. A l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er doit se lire comme suit:

"§ 1er. Chaque membre du personnel statutaire de la carrière extérieure est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe II au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévu au cadre du Commissariat et qui correspond à ce grade".

Dans le même article, le paragraphe 2,1°, doit se lire comme suit:

"au niveau 1: deux rangs désignés par les numéros 11 et 12".

Dans le même article, le paragraphe 3 doit se lire comme suit:

"Les grades visés au paragraphe 2 sont classés dans la catégorie expert".

Art. 5. L'article 6 doit se lire comme suit:

"Art. 6. La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des agents titulaires d'un grade classé aux rangs 16 et 15".

Art. 6. Les articles 7 à 10 ne sont pas applicables.

Art. 7. L'article 11 doit se lire comme suit :

" Article 11. Il existe au sein du Commissariat général, un conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 16, 15 et 12.

Toutefois, les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure titulaires de grades classés aux rangs 15 et 12 n'en font partie que lorsqu'ils sont en service à l'administration centrale.

Il est présidé par le Commissaire général. Le président désigne le membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret.

Le Conseil de direction veille à informer ses membres des différentes politiques menées au sein du Commissariat.

Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Gouvernement sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par le Commissariat. "

Art. 8. L'article 12 n'est pas applicable.

Art. 8bis. A l'article 12bis, alinéa 1er, les mots " Collège des fonctionnaires généraux " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".

Art. 8ter. A l'article 14, les mots " Collège des fonctionnaires généraux " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".

Art. 9. (A l'article 17), l'alinéa suivant est ajouté:

"Il peut également déclarer vacant dans la même perspective, tout emploi de rang 11 correspondant au grade d'attaché principal".

Art. 10. (Abrogé)

Art. 11. A l'article 19, l'alinéa 2 du paragraphe 1er doit se lire comme suit:

"Ils sont appelés en service en qualité de stagiaire avec jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le Secrétariat permanent au Recrutement a mis les intéressés à la disposition du Commissariat".

Dans le même article, le paragraphe 2 doit se lire comme suit:

"Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage du Commissaire général.

Il effectue son stage conformément à l'article 24".

Art. 12. L'article 23 doit se lire comme suit:

"Art. 23. § 1er. Le stage des candidats au niveau 1 et 2+ est accompli sous la maîtrise d'un collège de stage compose:

  1. du Commissaire général;

  2. du Commissaire général adjoint;

  3. du supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire;

  4. des membres du Conseil de direction, dans un rôle consultatif et pour les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure uniquement.

    Pour les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure, le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins est le directeur ayant le Service des Représentations à l'étranger dans ses attributions.

    § 2. Le stage des candidats aux autres niveaux est accompli sous la maîtrise conjointe d'un maître de stage et du supérieur hiérarchique immédiat.

    § 3. Un maître de stage est désigné par le Ministre ayant les relations internationales dans ses attributions, parmi les agents du Commissariat général, titulaires d'un grade de rang 12 au moins et ayant suivi un programme de formation dont le contenu est arrêté par le fonctionnaire général dirigeant le Service général de la Fonction publique des Services du Gouvernement.

    § 4. Pendant la durée du stage des membres du personnel de la carrière extérieure, une période de formation de deux mois est organisée par le Commissariat général."

    Art. 13. L'article 28 doit se lire comme suit:

    "Art. 28. Dans le cas visé à l'article 26,1°, le stagiaire est nommé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination en qualité de membre du personnel statutaire, au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son grade et de sa catégorie inscrit au cadre du Commissariat".

    Art. 14. A l'article 29, l'alinéa 2 doit se lire comme suit:

    "Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable et si le stagiaire est dépassé au Commissariat par un ou plusieurs lauréats du même concours classé après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage".

    Art. 14bis. A l'article 38, les mots " Collège des fonctionnaires généraux " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".

    Art. 14ter. A l'article 39, alinéa 1er, les mots " Collège des fonctionnaires généraux " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ". "

    L'alinéa 2 du même article n'est pas applicable.

    L'alinéa 5 du même article doit se lire comme suit :

    " L'avis motivé du Conseil de direction ou de la Commission en matière de transfert peut se conclure par une proposition sous forme de classement des candidats. "

    Art. 14quater. L'article 40 doit se lire comme suit :

    " Les avis motivés établis conformément à l'article 39 concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.

    Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Conseil de direction ou, selon le cas, devant la Commission en matière de transfert.

    Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Conseil de direction ou, selon le cas, de la Commission en matière de transfert. "

    Art. 15. Les articles 46, 47 et 48 ne sont pas applicables.

    Art. 16. Le paragraphe 2 de l'article 49 n'est pas applicable.

    Art. 17. Les articles 50 à 53 ne sont pas applicables.

    Art. 18. A l'article 61, l'alinéa suivant est ajouté:

    "Le membre du personnel statutaire de la carrière extérieure titulaire d'un grade du rang 11 qui compte...

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