Arrêté royal concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-10-2001 et mise à jour au 10-09-2004), de 5 septembre 2001

Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. L'arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

  2. L'arrêté royal du 26 février 1981 : l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;

  3. "voiture particulière" : tout véhicule à moteur de la catégorie M1, tel que défini à l'arrêté royal du 15 mars 1968, ayant au moins quatre roues et une vitesse par construction supérieure à 25 kilomètres à l'heure et qui relève du champ d'application des dispositions relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur imposées par l'arrêté royal du 26 février 1981; y compris les types, variantes et versions qui sont déclarés par le constructeur, au sens de l'annexe V du présent arrêté, et identifiés de façon univoque par des caractères alphanumériques de type, variante et version.

    Cette définition ne couvre pas :

    - les véhicules à moteur à deux ou à trois roues,

    - les quadricycles légers dont la masse à vide est inférieure à 350 kilogrammes, non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 kilomètres par heure, et dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kW pour les autres types de moteurs), véhicules considérés comme des cyclomoteurs,

    - les quadricycles non visés ci-dessus, dont la masse à vide est inférieure ou égale à 400 kilogrammes (550 kilogrammes pour les véhicules affectés au transport de marchandises), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la puissance nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, véhicules considérés comme des cyclomoteurs, relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 4 août 1996 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou à trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité;

    - les véhicules qui se déplacent sur rails ainsi que les tracteurs et machines agricoles;

    - les véhicules à usage spécial : les véhicules automobiles de camping, les véhicules blindés, les ambulances et les corbillards comme définis à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité;

  4. "voiture particulière neuve" : toute voiture particulière qui n'a pas été précédemment vendue à une personne qui l'a achetée dans une intention autre que celle de la vendre ou de la fournir à un tiers. Pour l'application du présent arrêté est considerée en tout cas comme voiture particulière neuve, une voiture qui au moment de sa première immatriculation dans le pays, n'a pas encore été utilisée par un usager soit en Belgique soit à l'étranger. Par usager on entend toute personne qui utilise une voiture pour son usage privé ou pour des activités professionnelles autres que la vente de voitures;

  5. "certificat de conformité" : le certificat visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité;

  6. "point de vente" : un lieu, tel qu'une salle d'exposition ou une cour, dans lequel une ou plusieurs des voitures particulières neuves sont exposées ou proposées à la vente ou en crédit-bail aux clients potentiels. Les foires commerciales lors desquelles de nouvelles voitures particulières sont présentées au public entrent dans cette définition;

  7. "consommation officielle de carburant" : la consommation de carburant réceptionnée par l'autorité de réception conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 visée dans les "résultats d'essais" et qui figure dans la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité. Lorsque plusieurs variantes et/ou versions sont regroupées sous un même modèle, la valeur retenue pour la consommation de carburant de ce modèle est basée sur la variante et/ou la version dont la consommation de carburant officielle est la plus élevée au sein de ce groupe;

  8. "émissions spécifiques officielles de CO2" : pour une voiture particulière donnée, les émissions mesurées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 visée dans les "résultats d'essais" et qui figure dans la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité. Dans le cas où plusieurs variantes et/ou versions sont regroupées sous un même modèle, les valeurs retenues pour les émissions de CO2 de ce modèle sont basées sur la variante et/ou la version dont le niveau officiel d'émissions de CO2 est le plus élevé au sein de ce groupe;

  9. "étiquette de consommation de carburant" : une étiquette contenant des éléments d'information à l'intention des consommateurs concernant la consommation officielle de carburant et les émissions spécifiques officielles de CO2 de la voiture sur laquelle l'étiquette est apposée;

  10. "guide de la consommation de carburant" : un recueil réunissant les données relatives à la consommation officielle de carburant et aux émissions spécifiques officielles de CO2 pour chaque modèle disponible sur le marché des voitures neuves;

  11. "documentation promotionnelle" : l'ensemble des imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules auprès du grand public. Cette définition couvre, au minimum, les manuels techniques, les brochures, la publicité dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées, ainsi que les affiches;

  12. " Autre matériel promotionnel " : tout média pouvant être imprimé utilisé lors de la vente, de la publicité et la promotion de la vente de voitures au public. Ceci comprend au moins les disquettes, CD-rom et les pages internet qui portent un nom de domaine belge dans lesquels figure un renvoi aux modèles offerts sur le marché belge;

  13. " marque " : la dénomination commerciale du constructeur apparaissant sur le certificat de conformité et les documents de réception;

  14. " modèle " : la description commerciale de la marque, du type et, le cas échéant et si c'est opportun, la variante et la version d'une voiture particulière.

    CHAPITRE I. - Etiquettes imposées et guide de la consommation de carburant.

    Art. 2. Les fabricants, les importateurs et les autres personnes qui introduisent des voitures particulières neuves sur le marché belge en vue de la vente ou du crédit-bail sont tenues d'approvisionner leurs agents et concessionnaires en étiquettes de consommation de carburant et en guides de la consommation de carburant visés par le présent arrêté.

    Art. 3. Toute personne qui propose à la vente ou en crédit-bail...

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