BELPEX REGLEMENT DE MARCHE, de 8 août 2013

  1. Introduction

    Article 0. Belpex a pour but d'organiser un marché transparent, non discriminatoire et professionnel pour l'échange de blocs d'électricité. Un tel marché organise une rencontre optimale entre les Ordres de livraison et les Ordres de prélèvement soumis par les Participants.

    Le Règlement de Marché ci-après fournit les garanties nécessaires pour l'organisation et la gestion de ce marché et la protection des intérêts des Participants (Indirects).

    Art. 1er. Définitions

    Les définitions ci-après sont applicables au Contrat de Participation et le cas échéant au Contrat de Participation Indirecte.

    1. " Candidat " : une Personne qui pose sa candidature pour être admise sur le Belpex Spot Market en qualité de Participant;

    2. " Ordre de prélèvement " : l'offre ferme - sous certaines conditions telles que le volume et le prix - de prélever de l'électricité, soumise à la Plateforme d'échange par un Utilisateur Autorisé pour un Participant, et relative à un ou plusieurs Instruments;

    3. " Annexe " : le Règlement de Marché, la Procédure d'Admission et d'Accès, la Procédure Utilisateur, la Procédure de Segment de Marché et la Procédure d'établissement des Droits, de la facturation et de la T.V.A. en annexe du Contrat de Participation et du Contrat de Participation Indirecte;

    4. " ARP " : `Access Responsible Party'; la partie responsable d'accès qui a conclu un contrat d'ARP avec le GRT;

    5. " Contrat d'ARP " : un contrat entre un ARP et le GRT conformément aux articles 150 et suivants de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, tel que régulièrement modifié;

    6. " Frais du périmètre-ARP " : les frais (tels que Frais pour inconsistance et déséquilibre) facturés/crédités par le GRT à un ARP conformément au Contrat d'ARP;

    7. " Belpex " : une société anonyme, constituée en vertu du droit belge, conformément à ses statuts du 7 juillet 2005;

    8. " Belpex CIM " : `Belpex Continuous Intraday Market Segment', un Segment de Marché du Belpex Spot Market où les Instruments sont négociés par appariement continu d'Ordres de prélèvement et d'Ordres de livraison, sans une Enchère d'ouverture et pour lequel la nomination des Contrats se fait conformément aux règles de Transfert d'Energie Interne Intra-day du Contrat ARP;

    9. " Belpex DAM " : `Belpex Day Ahead Market Segment', un Segment de Marché du Belpex Spot Market où des Instruments pour lesquels la période de livraison concerne une heure précise de la journée suivant la Journée d'échange sont négociés par une Enchère suite à une phase d'accumulation d'Ordres et pour lequel la nomination des Contrats se fait conformément aux règles de Transfert d'Energie Interne Day-Ahead du Contrat ARP;

    10. " Belpex Spot Market " : un marché entièrement électronique pour l'échange anonyme de blocs d'électricité, organisé et géré par Belpex conformément à l'Arrêté Royal et régi par ce Règlement de Marché. Le Belpex Spot Market est composé des Segments de Marché Belpex DAM et Belpex CIM;

    11. " Ordre Limité " : l'Ordre décrit à l'article 31.5;

    12. " Ordre en bloc " : l'Ordre décrit à l'article 31.6;

    13. " C.E.T. " : `Central European Time' ou heure d'Europe centrale;

    14. " CCP " : `Central Counter Party', c'est-à-dire la Personne qui, au moyen d'une Novation, devient une Partie envers les Participants ou les Participants Indirects, le cas échéant, quant à leurs droits et obligations financiers qui résultent de leurs Contrats, et qui, en tant que telle, garantit l'exécution de ces obligations financières tout en garantissant l'anonymat entre les Participants et les Participants Indirects;

    15. " CEPANI " : le Centre Belge d'Arbitrage et de Médiation;

    16. " Contrat " : à la suite du Processus de Fixing, un Contrat est créé pour chaque Instrument, qui représente l'obligation pour le Participant ou le Participant Indirect, le cas échéant, de livrer de l'électricité ou de prendre livraison d'électricité et d'exécuter les paiements relatifs à l'électricité échangée sur le Belpex Spot Market;

    17. " CREG " : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, c'est-à-dire le régulateur fédéral de l'électricité en Belgique;

    18. " Journée " : une période de 24 heures consécutives commençant à 00 : 00 heures C.E.T. Une exception est faite pour les jours de passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver, et inversement; dans ce cas, cette Journée comptera respectivement 25 heures et 23 heures;

    19. " Participant " : une Personne qui a conclu un Contrat de Participation avec Belpex;

    20. " Contrat de Participation " : le contrat entre Belpex et un Participant, en ce compris ses Annexes, qui accorde au Participant l'Accès à la Plateforme d'échange et qui l'autorise à négocier des blocs d'énergie sur tous les Segments de Marché du Belpex Spot Market, sauf stipulation contraire;

    21. " Contrat de Participation CSS " : le contrat `Clearing and Settlement Service', en ce compris ses Annexes, c'est-à-dire le contrat entre la CCP et le Participant ou entre la CCP et le Participant Indirect, le cas échéant, pour la Compensation et le Règlement des Contrats par la CCP;

    22. " Services " : les services fournis par Belpex au Participant et/ou au Participant Indirect conformément au Contrat de Participation ou au Contrat de Participation Indirecte, le cas échéant, concernant, entre autres, l'Accès à la Plateforme d'échange et son utilisation ou l'Accès Read-Only;

    23. " Processus de Fixing " : le mode de négociation au moyen duquel les Ordres de prélèvement et les Ordres de livraison sont appariés, le cas échéant, en prenant en compte le MC, et suite à quoi des Contrats sont conclus;

    24. " FSMA " : l'Autorité belge des services et marchés financiers;

    25. " Procédure Utilisateur " : une Procédure de Marché, Annexe du Contrat de Participation et du Contrat de Participation Indirecte, détaillant l'activité d'échange sur le Belpex Spot Market;

    26. " Utilisateur Autorisé " : une personne physique désignée par un Participant, enregistrée auprès de Belpex et agissant pour le compte du Participant;

    27. " Frais pour inconsistance " : les frais facturés/crédités par le GRT à un ARP pour une inconsistance conformément au Contrat d'ARP;

    28. " Instrument " : blocs d'électricité à livrer à quantité constante au moyen d'injections et/ou de prélèvements dans la Zone de réglage belge conformément aux articles 40 et 41 pendant la période de livraison spécifiée dans les Spécifications des Instruments;

      29 " Prix d'Instrument " : le prix en EUR/MWh déterminé pour un certain Instrument suite à la négociation. Un Prix d'Instrument négatif signifie une rémunération pour l'engagement de prélèvement d'électricité alors qu'un prix positif signifie une rémunération pour l'engagement de livraison de l'électricité.

    29. " Série d'Instruments " : les Instruments ayant la même période de livraison;

    30. " Spécifications des Instruments " : les caractéristiques concernant la période de livraison d'un Instrument ainsi que la période pour laquelle un Instrument peut être négocié sur la Plateforme d'échange;

    31. " Transfert d'Energie Interne Day-Ahead " : un transfert d'énergie interne tel que défini par le Contrat ARP.

    32. " Transfert d'Energie Interne Intra-Day " : un transfert d'énergie interne tel que défini par le Contrat ARP.

    33. " arrêté royal " : l'arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie;

    34. " Ordre de livraison " : l'offre ferme - sous certaines conditions telles que le volume et le prix - de livrer de l'électricité, soumise à la Plateforme d'échange par un Utilisateur Autorisé pour un Participant, et relative à un ou plusieurs Instruments;

    35. " Ordre au Marché " : l'Ordre décrit à l'article 31.7;

    36. " Procédures de Marché " : les procédures établies par Belpex pour mettre en oeuvre le Règlement de Marché;

    37. " Segment de Marché " : un sous-marché du Belpex Spot Market sur lequel les Instruments sont négociés conformément aux Spécifications de Segment de Marché de ce Segment de Marché;

    38. " Procédure Segment de Marché " : une Procédure de Marché, Annexe du Contrat de Participation et du Contrat de Participation Indirect, contenant une description détaillée des Spécifications de Segment de Marché ainsi que des règles de négociation pour les différents Segments de Marché;

    39. " Spécifications de Segment de Marché " : les caractéristiques d'un Segment de Marché, entre autres :

      - les Séries d'Instruments;

      - les Spécifications des Instruments;

      - les types d'Ordres et conditions d'exécution;

      - le Processus de Fixing;

      - les phases de négociation et horaires y afférant

      - le mode de livraison;

    40. " Règlement de Marché " : le présent règlement, Annexe du Contrat de Participation et du Contrat de Participation Indirecte et mis en oeuvre par les Procédures de Marché;

    41. " Obligation de Marché " : toute obligation du Participant, du Participant Indirect et/ou de Belpex, le cas échéant, conformément à l'arrêté royal, le Contrat de Participation et/ou le Contrat de Participation Indirecte, le cas échéant;

    42. " MC " : le couplage de marché ou le couplage d'un Segment de Marché avec le marché d'autres bourses d'électricité, à savoir l'appariement coordonné du Segment de Marché concerné et du marché correspondant de ces bourses d'électricité, qui requiert la communication par le GRT et les gestionnaires de réseaux de transport de la Zone de réglage dans laquelle le Segment de Marché concerné et le marché correspondant de ces bourses d'électricité opèrent, de la capacité de transmission disponible entre la Zone de réglage du GRT et la Zone de réglage du gestionnaire de réseau de transport au sein de laquelle ces autres bourses d'électricité opèrent, afin d'allouer (implicitement) cette capacité aux Participants et aux Participants Indirects du Segment de Marché concerné et du marché correspondant de ces bourses d'électricité d'une manière conforme aux conditions du marché;

    43. " MCP " : `Market Clearing Price', c'est-à-dire le Prix...

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