Contrat de gestion entre l'Etat et [Belgocontrol] ('Régie des Voies aériennes' est remplacé par 'Belgocontrol'; AR 1998-04-02/34, art. 31, même date d'entrée en vigueur que le présent contrat). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-1998 et mise à jour au 02-03-2005), de 14 août 1998

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. § 1. Aux fins du présent contrat de gestion, l'on entend par :

  1. " l'Accord de coopération " : l'Accord de coopération conclu le 30 novembre 1989 entre l'Etat agissant pour la Régie des voies aériennes et les Régions;

  2. " la Convention " : la Convention conclue entre l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense nationale, et la RVA, représentée par le Ministre des Transports, organisant le contrôle de la circulation aérienne entre les autorités militaires et civiles à l'aérodrome de Bierset ainsi que dans les espaces aériens contrôlés de Liège signée le 8 mars 1997;

  3. " l'AIP " : le manuel " Aeronautical Information Publication " publié par les soins de Belgocontrol;

  4. " l'arrêté royal du 2 avril 1998 " : l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1998;

  5. " l'Autorité aéroportuaire " : l'autorité compétente, par ou en vertu de la loi, pour régler l'exploitation d'un aéroport ou aérodrome public;

  6. " BIAC " : la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company ", issue de la transformation en entreprise publique autonome de la société anonyme " Brussels Airport Terminal Company ";

  7. la " CEAC " : la Commission européenne de l'Aviation civile, constituée en vertu de la Recommandation n° 28 adoptée par la Conférence de coordination des transports aériens tenue en avril 1954 à Strasbourg;

  8. la " Convention de Chicago " : la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 à Chicago, approuvée par la loi du 30 avril 1947;

  9. le " CRC " : le Comité de régulation et de coordination créé au sein du Ministère des Communications de de l'Infrastructure par l'article 39 de l'arrêté royal du 2 avril 1998;

  10. " Eurocontrol " : l'Organisation européenne pour la Sécurité de la Navigation aérienne, créée par la Convention internationale de Coopération pour la Sécurité de la Navigation aérienne, signée le 13 décembre 1960 à Bruxelles et approuvée par la loi du 12 mars 1962, telle que modifiée par le protocole de Bruxelles du 12 février 1981, approuvé par la loi du 16 novembre 1984;

  11. " l'Exploitant aéroportuaire " : la personne morale à laquelle l'Autorité aéroportuaire a délégué ou, le cas échéant, concédé l'exploitation d'un aéroport ou aérodrome public;

  12. la " loi du 21 mars 1991 " : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telle que modifiée;

  13. le " Ministre " : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'aéronautique civile dans ses attributions;

  14. les " missions de service public " : les missions de service public imparties à Belgocontrol par l'article 171 de la loi du 21 mars 1991;

  15. les " mouvements coordonnés " : les mouvements d'aéronefs consécutifs à des vols réguliers et à des vols charters planifiés;

  16. " l'OACI " : l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, instituée par la Convention de Chicago.

    § 2. Les termes définis à l'article 1 de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air qui sont utilisés dans le présent contrat de gestion sans y être définis différemment ont les significations définies à l'article 1 de cet arrêté.

    Art. 2. Belgocontrol exécutera les missions de service public dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, conformément aux normes de l'OACI. Elle fera ses meilleurs efforts en vue d'exécuter les missions de services public à des niveaux de sécurité, de qualité et de productivité comparables à ceux fournis par les services de contrôle aérien les plus performants en Europe, en recherchant constamment à en améliorer le rapport coût/performance et en appliquant, dans la mesure du possible, les recommandations de l'OACI.

    CHAPITRE II. - Tâches de service public et service minimum.

    Art. 3. § 1. Belgocontrol assure la sécurité de la navigation aérienne :

  17. dans l'espace aérien de la région d'information de vol de Bruxelles, sans préjudice des délégations d'espace négociées avec les centres de contrôle aérien adjacents, et notamment à l'exclusion de l'espace aérien dans lequel le service de la circulation aérienne est assuré par les autorités du Grand-Duché de Luxembourg et à l'exclusion des tâches confiées à Eurocontrol et aux autorités militaires;

  18. dans les zones d'approche, à l'atterrissage, au décollage, sur les pistes et voies de circulation, y compris le guidage des aéronefs sur les aires de trafic, à l'aéroport de Bruxelles-National, ainsi qu'aux aéroports et aérodromes publics régionaux conformément à l'Accord de coopération et à la Convention.

    § 2. A cet effet, Belgocontrol est chargée d'assurer le service de la circulation aérienne dans l'espace aérien visé au § 1, 1°, et dans les zones d'approche et au sol des aéroports et aérodromes visés au § 1, 2°, et notamment :

  19. le service du contrôle de la circulation aérienne, comprenant le contrôle régional, le contrôle d'approche et le contrôle d'aérodrome et visant (a) à empêcher les abordages entre aéronefs ainsi que les collisions, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et des obstacles, et (b) à accélérer et à régulariser la circulation aérienne;

  20. le service d'information de vol, visant à fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;

  21. le service d'alerte, visant à alerter les organes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage et à prêter à ces organes le concours nécessaire.

    Art. 4. Dans l'exécution des tâches de service public visées à l'article 3, Belgocontrol appliquera intégralement les normes y relatives prévues dans l'annexe 11 (Services de la circulation aérienne) à la Convention de Chicago; elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer les recommandations de la même annexe dans la mesure où la sécurité aérienne, la densité et la capacité d'absorption du trafic en seraient améliorées, sans préjudice des règles spécifiquer édictées par l'Etat.

    Art. 5. Dans l'espace aérien visé à l'article 3, § 1, 1°, et dans les zones d'approche et au sol des aéroport et aérodromes visés à l'article 3, § 1, 2°, Belgocontrol livre aux usagers toutes les informations indispensables à la sécurité de la navigation aérienne. A cet effet, elle appliquera intégralement les normes y relatives prévues dans les annexes 3 (Météorologie) et 10 (Télécommunication aéronautiques) à la Convention de Chicago; elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer les recommandations des mêmes annexes dans la mesure où la sécurité aérienne, la densité et la capacité d'absorption du trafic en seraient améliorées.

    Art. 6. § 1. En vue d'assurer les tâches de service public visées à l'article 3, Belgocontrol veillera à maintenir et à développer les systèmes de contrôle aérien existants à un niveau de performance élevé et, le cas échéant, à les remplacer et à introduire de nouvelles technologies en temps voulu. Elle veillera également à la compatibilité de ces systèmes avec ceux des centres de contrôle aérien adjacents et avec les centres de contrôle aérien militaires.

    § 2. Belgocontrol appliquera intégralement les normes relatives aux systèmes de contrôle aérien prévues dans l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) à la Convention de Chicago; elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer les recommandations de la même annexe dans la mesure où la sécurité aérienne, la densité et la capacité d'absorption du trafic en seraient améliorées. Les normes arrêtées par l'Union européenne en matière de systèmes de contrôle du trafic aérien seront appliquées intégralement.

    Art...

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