Convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la coordination de certaines dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la commission paritaire de la batellerie, en exécution du protocole d'accord du 14..., de 19 novembre 1997

Champ d'application.

Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises qui s'occupent du remorquage, du poussage ou du halage de navires de mer sur les eaux intérieures.

Durée du travail.

Art. 2. Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et des arrêtés royaux pris en vertu ou en exécution de cette loi, la durée du travail est fixée à huit heures par jour, du lundi au vendredi.

Art. 3. Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail, le temps de travail commence au plus tôt à 6 heures et au plus tard à 8 heures, tant en cours de navigation que hors navigation.

Travail supplémentaire.

Art. 4. Toutes les prestations effectuées en cours de navigation, après 16 heures ou au plus tard après 18 heures, et hors navigation après 14 heures ou au plus tard à 16 heures, selon que le temps de travail commence au plus tôt à 6 heures ou au plus tard à 8 heures, sont considérées comme du travail supplémentaire.

Paiement du travail supplémentaire.

Art. 5. Si, pour les convenances de l'employeur-exploitant de bateaux ou l'armateur, la durée du travail est dépassée, des sursalaires d'au moins 1/173,33 du salaire mensuel augmenté de 50 pc sont payés par heure de prestations de travail.

Repos de nuit.

Art. 6. Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail et des arrêtés royaux pris en vertu ou en exécution de cette loi concernant les jeunes travailleurs, l'équipage a droit, pendant la navigation, à un repos de nuit qui ne peut pas être inférieur à :

  1. 12 heures pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février;

  2. 10 heures pendant les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre.

    Le repos de nuit doit s'intercaler entre 18 et 8 heures.

    Art. 7. Par dérogation à l'article 6, le repos de nuit peut être réduit :

  3. de deux heures maximum, en cas de transport de marchandises périssables;

  4. en vue de prévenir la détérioration de marchandises, mais seulement lorsque ces marchandises sont transportées à bord de bateaux remorqués isolément ou à bord de bateaux à moteur;

  5. en cas d'accident ou d'assistance, d'inondation, de tempête ou de danger de gel soudain;

  6. le jour d'arrivée au port de destination finale, à condition que la durée du travail de l'équipage à bord ne se prolonge pas, ce jour-là, jusqu'à 22 heures;

  7. dans le cas où, en cours de voyage, il apparaît que la correspondance avec un bateau de mer pourrait être manquée.

    Dans la navigation rhénane et à bord de bateaux-citernes, le repos de nuit peut en outre être réduit :

  8. du temps nécessaire au passage d'une écluse ou de deux heures au maximum pour l'entrée ou l'arrivée dans les ports de Belgique ou de Zélande exposés aux marées, ainsi que dans les ports de Dordrecht, en venant de Belgique ou de Zélande;

  9. en cours de voyage en amont de Coblence, en cas de baisse inopinée et rapide des eaux et au maximum pour une nuit, en vue d'éviter l'allégement.

    Réduction du repos de nuit.

    Art. 8. Lorsque le repos de nuit est réduit, chaque heure de prestation de travail est rémunérée à au moins 1/173,33 du salaire mensuel augmenté de 50 pc indépendamment du fait que le travail de nuit soit ou non compensé.

    Repos du dimanche.

    Art. 9. Les dimanches et les jours prévus en Belgique sont des jours de repos pour les ouvriers et les ouvrières visés à l'article 1, quel que soit l'endroit où se trouvent les bateaux.

    Paiement du travail du dimanche.

    Art. 10. Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, le personnel navigant a droit, pour le travail du dimanche, au paiement de 8/173,33 du salaire mensuel, quelle que soit la durée des prestations de travail, à augmenter :

  10. pour des prestations de travail de huit heures au maximum et moins :

    - 1/173,33 du salaire mensuel par heure de prestations de travail;

  11. pour des prestations de travail de plus de huit heures, donc à partir de la neuvième heure :

    - le double de ce qui est prévu sous a).

    Salaires.

    Art. 11. Les salaires minimums mensuels du personnel navigant occupé à bord des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises, avec ou sans moyens mécaniques de propulsion, sont fixés comme suit :

    1. Bateliers

      Navigation interieure Navigation par

      et rhenane bateaux-citernes

      BEF BEF

      Bateaux jusqu'a 750 tonnes 57 826 59 735

      Bateaux a partir de 750 a

      1 500 tonnes 65 360 68 544

      Bateaux a partir de 1 500 a

      2 250 tonnes 66 846 69 499

      Bateaux a partir de

      2 250 tonnes et plus 68 438 71 621

    2. Timoniers en navigation interieure, rhenane et par bateaux-citernes

      pour des bateaux sans propulsion mecanique et bateaux a moteur

      avec patente sans patente

      52 308 BEF 50 715 BEF

    3. Matelots

      Moins de deux ans de A partir de deux ans

      service dans la de service dans la

      profession profession

      BEF BEF

      Matelots 46 470 47 638

      Matelot-motoriste 47 426 48 593

    4. Mousses de :

      17 ans et plus : 41 802 BEF

      apres un an de service : 43 817 BEF

      16 ans : 37 450 BEF

      apres un an de service : 39 149 BEF

      15 ans : 33 099 BEF

    5. Personnel de remorques :

      Capitaine 60 585 BEF

      Machiniste-timonier 60...

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