Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de 13 décembre 2022

Article M.

Conformément à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des contributions exigibles à partir du 1er janvier 2023 sont, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2022 de l'indice du mois de septembre 2022, indexés comme suit:

Ces montants sont adaptés en fonction de l'indice du mois de septembre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.

Pour l'année 2023, les montants sont adaptés selon la formule : (l'indice du mois de septembre 2022 divisé par l'indice du mois de septembre 2021) multiplié par le montant.

  1. A l'article 12, alinéa 4, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants de 42,83 EUR et de 85,66 EUR, perçus pour l'année du début d'activité contribuable, sont remplacés respectivement par les montants de 47.66 EUR et de 95,32 EUR.

  2. A l'annexe 1 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant :

    [Annexe 1]

    (rempl. L.-progr. 25.XII.2017, art. 13 + annexe 1, vig 1.I.2018)

    SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE

    CHAPITRE 1er. - Engrais

    Tonnage produit/unité d'établissement Montant/unité d'établissement
    ≤ 500 98,94 EUR
    501 - 10.000 98,94 EUR
    ≥ 10.001 170,68 EUR + 0,04 EUR /T

    CHAPITRE 2. - Pesticides

    165,50 EUR + 106,88 EUR par produit agréé ou autorisé

    CHAPITRE 3. - Aliments pour animaux

    1. Producteurs d'aliments pour animaux

      Tonnage produit/unité d'établissement Montant/unité d'établissement
      ≤ 5.000 164,27
      5.001 - 10.000 328,48
      10.001 - 25.000 1.978,89
      25.001 - 50.000 5.119,35
      50.001 - 75.000 7.576,63
      75.001 - 100.000 10.238,64
      100.001 - 200.000 17.514,26
      > 200.000 22.449,52
    2. Fabricants de prémélange et producteurs d'additifs

      Tonnage produit/unité d'établissement Montant/unité d'établissement
      ≤ 5.000 593,68
      5.001 - 10.000 3.957,80
      10.001-15.000 7.576,63
      15.001-20.000 10.238,64
      > 20.000 10.238,64

      CHAPITRE 4. - Matières minérales

      A)

      Tonnage produit/unité d'établissement Montant/unité d'établissement
      ≤ 5.000 41,64
      5.001 - 10.000 83,30
      10.001 - 25.000 501,81
      25.001 - 50.000 1.298,11
      50.001 - 75.000 1.921,65
      75.001 - 100.000 2.596,25
      100.001 - 200.000 4.441,12
      >
      ...

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