Avenant à la convention environnementale du 4 février 2021 relative à l'exécution de l'obligation de reprise des batteries de traction des véhicules hybrides et électriques, de 8 avril 2024

Article 1er. A l'article 2 § 2 de la convention environnementale du 4 février 2021 relative à l'exécution de l'obligation de reprise des batteries de traction des véhicules hybrides et électriques, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit : " Véhicules hybrides et électriques : tous types de véhicules hybrides, plug-in hybrides, électriques ou à piles à combustible tombant sous les catégories M, N et O, à savoir les voitures, camionnettes, camions, bus, les remorques, y compris les semi-remorques et les chariots élévateurs à fourche, et sous la catégorie L, à savoir les vélomoteurs et motocyclettes. " ; b) au 4°, les mots " pesant plus de 20 kilogrammes et d'une tension supérieure à 60 Volts DC " sont abrogés. Art. 2. A l'article 3 de la convention environnementale du 4 février 2021 relative à l'exécution de l'obligation de reprise des batteries de traction des véhicules hybrides et électriques, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Cette convention environnementale est d'application pour les batteries rechargeables, de type NiMH, lithium ou autres, utilisées pour la traction des véhicules hybrides, plug-in hybrides ou électriques (en ce compris les véhicules à piles à combustible) reprises sous les catégories M, N et O, à savoir les voitures, camionnettes, camions, bus, les remorques, y compris les semi-remorques et les chariots élévateurs à fourche et sous la catégorie L, à savoir les vélomoteurs et motocyclettes. ". b) au paragraphe 2, les mots " pour d'autres types de véhicules tels que les chariots élévateurs, les camions, les bus ou " sont abrogés. Art. 3. A l'article 24, § 8, alinéa 2, de la convention environnementale du 4 février 2021 relative à l'exécution de l'obligation de reprise des batteries de traction des véhicules hybrides et électriques, le mot " ouvrables " est inséré entre les mots " 5 jours " et le mot " maximum ". Art. 4. A l'article 43, § 2 de la convention environnementale du 4 février 2021 relative à l'exécution de l'obligation de reprise des batteries de traction des véhicules hybrides et électriques, les mots " est conclue pour une durée déterminée de deux ans " sont remplacés par les mots " est conclue pour une durée déterminée de cinq ans ". Ainsi, fait à Namur le 15 février 2024 en autant d'exemplaires que de parties, chacune d'elles reconnaissant avoir reçu le sien. Signatures Pour la Région...

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