Avenant au Contrat de Gestion Entre l'Etat belge et la Société anonyme de Droit public ' Société d'Investissement pour les pays en Développement ' (BIO) du 1er avril 2014, de 20 décembre 2016

Article 1er. Modification de l'article 1er, 1er alinéa du contrat de gestion

La première phrase est remplacée par ce qui suit :

" BIO a été constituée par acte du 8 décembre 2001 passé devant le notaire Johan Kiebooms à Anvers, en application de la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public (ci-après Loi BIO'), telle que modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002, la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, la loi du 20 janvier 2014 modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public et par la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public ".

Art. 2. Modification de l'article 1er, alinéa 3 du contrat de gestion

Les mots " le cadre réglementaire, les notes stratégiques (en particulier la " Note stratégique pour le Secteur de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire " et la grille d'analyse y afférent) et les engagements internationaux pris par l'Etat belge en matière de Coopération au développement " sont remplacés comme suit : " le cadre règlementaire national et international et les notes stratégiques adoptées en matière de Coopération au développement ".

Art. 3. Modification de l'article 2, point 2.1 du contrat de gestion

L'article 2, point 2.1 est modifié comme suit :

" Conformément à la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au développement et à l'article 3 de la Loi BIO, BIO a pour mission de contribuer au développement humain durable dans les pays d'intervention en soutenant directement ou indirectement le développement du secteur privé via les entreprises éligibles de ces pays, dont question à l'article 2, point 2.2, par des investissements et d'autres mécanismes de soutien complémentaires (dont les subsides) ".

Art. 4. Modification de l'article 2, point 2.2 du contrat de gestion

Les sous-points (1) à (4) sont remplacés comme suit :

" (1) Les MPME et les entreprises de l'économie sociale établies dans les pays d'intervention

(

  1. Les MPME

    Conformément à la Loi BIO et aux statuts, BIO a en premier lieu pour objet d'investir, directement ou indirectement (notamment via les canaux décrits à l'article 4, point 4.2 du présent contrat de gestion), dans le développement de MPME des pays d'intervention, tous secteurs confondus, sauf les secteurs exclus par le présent contrat de gestion. La Loi BIO définit les MPME par référence à la définition de la Commission Européenne, plus spécifiquement aux limites fixées par celle-ci relatives au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan. Les limites concernées sont :

    - chiffre d'affaires annuel : maximum 50 millions EUR (ou équivalent en monnaie locale); et

    - total du bilan : maximum 43 millions EUR (ou équivalent en monnaie locale).

    (b) Les entreprises de l'économie sociale

    Les interventions de BIO sont également orientées vers les entreprises de l'économie sociale. L'économie sociale se compose des activités économiques exercées par des sociétés principalement coopératives, des mutualités et des associations dont la mission se caractérise par les principes suivants :

    - finalité de services aux membres ou à la collectivité plutôt que finalité de maximalisation du profit;

    - autonomie de gestion;

    - processus de décision démocratique;

    - primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus;

    - équilibre financier.

    (2) Les MPME et les entreprises établies dans les pays d'intervention, qui contribuent à l'amélioration de l'accès énergétique et l'accès aux technologies digitales ainsi qu'à la lutte contre le changement climatique

    (

  2. Les MPME et les entreprises qui contribuent à l'amélioration de l'accès énergétique

    BIO a pour objet d'investir dans les entreprises (dont les MPME), en ce compris dans le cadre de projets public/privé, qui ont un impact positif sur l'accès à l'énergie de la population et des entreprises des pays d'intervention. Il s'agit notamment d'entreprises qui contribuent à augmenter la quantité d'énergie disponible dans un pays (production d'énergie), à en améliorer la distribution vers les consommateurs ou qui contribuent à une meilleure efficience énergétique.

    (b) Les MPME et les entreprises qui contribuent à l'amélioration de l'accès aux technologies digitales

    BIO a pour objet d'investir dans les entreprises (dont les MPME) établies dans les pays d'intervention qui contribuent à l'amélioration de l'accès aux technologies digitales des entreprises et de la population des pays d'intervention. Les entreprises visées comprennent notamment, mais pas seulement, les entreprises développant des projets d'infrastructure en soutien de la téléphonie mobile ou de l'accès Internet (tours, réseaux,...) ou des services IT et de digitalisation pour les MPME et les institutions financières (digitalisation de services financiers), les producteurs ou distributeurs d'équipements...

    (c) Les MPME et les entreprises qui contribuent à la lutte contre le changement climatique

    BIO a pour objet d'investir dans les Entreprises (dont les MPME) qui contribuent à la lutte contre le changement climatique dans les Pays d'Intervention. Il s'agit notamment d'Entreprises qui contribuent à la réduction des gaz à effet de serre dans le domaine de l'énergie renouvelable, de la foresterie, ou dans d'autres domaines.

    (3) Les MPME et les entreprises agro-alimentaires établies dans les pays d'intervention

    BIO a pour objet d'investir dans les entreprises (dont les MPME) établies dans les pays d'intervention, actives dans la production, le traitement, le commerce ou la commercialisation de matières premières agricoles, de produits agricoles et de produits alimentaires, contribuant directement ou indirectement au renforcement de la sécurité alimentaire dans les Pays d'Intervention.

    (4) Les MPME et les entreprises établies dans les pays d'intervention, dont l'objet est de fournir des services de base à la population

    BIO a pour objet d'investir dans les entreprises (dont les MPME), en ce compris dans le cadre de projets public/privé, dont l'objet est de fournir des services de base à la population dans les pays d'intervention.

    Les services de base visés sont, principalement, l'accès aux services financiers de base, aux soins de santé, à l'éducation, à l'habitat, à l'eau et à l'infrastructure de base ".

    Art. 5. Modification de l'article 2, point 2.3 du contrat de gestion

    1. Le troisième tiret est complété par les mots " et à l'article 3, dernier alinéa de la Loi BIO "; et

    2. au dernier tiret, les mots " programmes de la coopération belge au développement " sont remplacés par " interventions de la coopération belge au développement ".

      Art. 6. Modification de l'article 2, point 2.4, sous-point (2) du contrat de gestion

      Le mot " volontariste " est remplacé par le mot " ambitieuse ".

      Art. 7. Modification de l'article 2, point 2.4, sous-point (4) du contrat de gestion

      Le sous-point (4) est remplacé par ce qui suit :

      " (4) Additionnalité

      BIO doit s'assurer de l'additionnalité de ses interventions. Ceci signifie que BIO ne peut intervenir que si un financement répond à au moins un des critères suivants :

    3. les investisseurs privés font défaut;

    4. les interventions des investisseurs privés sont insuffisantes pour rencontrer les besoins du projet;

    5. les investisseurs privés n'offrent que des financements à des conditions inadaptées;

    6. de par les caractéristiques de son intervention, BIO joue un rôle spécifique, notamment (mais pas seulement) en jouant un rôle catalytique pour mobiliser du financement complémentaire.

      Sans préjudice à l'exigence de l'alinéa précédent, l'additionnalité de BIO est renforcée lorsque l'intervention de BIO s'accompagne de conditions et/ou d'obligations dans le chef de l'entreprise bénéficiaire ayant pour objet le respect par celle-ci de standards internationaux en matière environnementale, sociale ou de gouvernance qui ne sont pas communément appliqués par les intervenants exerçant des activités similaires ou associées à celles de l'entreprise concernée dans le pays d'intervention concerné ".

      Art. 8. Modification de l'article 2, point 2.4, sous-point (5) du contrat de gestion

      Le sous-point (5) est remplacé comme suit :

      " Conformément à l'article 3, avant-dernier alinéa de la Loi BIO, BIO respecte les principes du déliement de l'Aide Publique au Développement recommandés par le CAD de l'OCDE, dans le sens où les financements directs ou indirects ne sont pas conditionnés par l'achat de biens ou services auprès d'entreprises belges ".

      Art. 9. Modification de l'article 2, point 2.4, sous-point (6) du contrat de gestion

      Le sous-point (6) est remplacé comme suit :

      " (6) Rentabilité

      Lorsque BIO apprécie une proposition d'investissement, elle recherche un équilibre entre la pertinence de son intervention pour le développement, compte tenu des principes énumérés ci-avant, et le rendement financier. Les investissements de BIO doivent offrir une perspective suffisante de rendement, dans le sens où il peut être raisonnablement supposé que ces investissements sont capables de générer un rendement financier suffisant pour pouvoir garantir leur viabilité et leur durabilité.

      BIO poursuit sa réflexion sur les moyens d'augmenter encore le rendement de développement de ses interventions, notamment envers les entreprises de plus petite taille, tenant compte des spécificités de son mandat et des contraintes qui y sont liées. Les investissements de BIO doivent en effet...

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