Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité., de 15 décembre 1998

Article 1. A l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 17 janvier 1989 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le titre du § 2 est complété par les mots " et autres définitions ";

  2. le point 8 est complété par l'alinéa suivant :

    " Parmi les transports réguliers spécialisés, le transport scolaire doit être effectué par des véhicules qui doivent satisfaire aux exigences techniques relatives aux autocars, hormis le contrôle de qualité. De plus, le transport de voyageurs debout est autorisé comme pour les autobus, selon les prescriptions de l'article 65. ";

  3. au point 11, les mots " toute voiture mixte " sont remplacés par les mots " tout véhicule automobile ";

  4. il est inséré un point 41, rédigé comme suit :

    " 41. les termes " suspension pneumatique " désignent tout système de suspension dont l'effet de ressort est assuré à au moins 75 % par un dispositif pneumatique ou une suspension qui est reconnue comme équivalente à une suspension pneumatique conformément aux dispositions de l'annexe 14; ";

  5. il est inséré un point 42, rédigé comme suit :

    " 42. les termes " la date de la première mise en circulation " désignent le moment auquel le véhicule à l'état neuf est utilisé pour la première fois; ";

  6. il est inséré un point 43, rédigé comme suit :

    " 43. les termes " la date de la première mise en circulation en Belgique " désignent le moment auquel le véhicule est utilisé pour la première fois en Belgique, soit comme véhicule à l'état neuf, soit comme véhicule importé à l'état usagé; ";

  7. il est inséré un point 44, rédigé comme suit :

    " 44. les termes " la date de la remise en circulation en Belgique " désignent le moment auquel le véhicule est à nouveau utilisé en Belgique après tout changement de titulaire ou le moment auquel le véhicule qui ne faisait l'objet que d'une immatriculation temporaire en Belgique, est remis en circulation sous une marque d'immatriculation belge; ";

  8. il est inséré un point 45, rédigé comme suit :

    " 45. les termes " véhicules utilitaires " désignent tous les véhicules qui appartiennent aux catégories N1, N2, N3, M2, M3, O2, O3 et O4; ";

  9. il est inséré un point 46, rédigé comme suit :

    " 46. le terme " titulaire " désigne la personne physique ou morale au nom de qui le véhicule est immatriculé; ";

  10. il est inséré un point 47, rédigé comme suit :

    " 47. les termes " agents qualifiés " désignent les agents tels que définis à l'article 80; ";

  11. il est inséré un point 48, rédigé comme suit :

    " 48. les termes " certificat de visite " désignent le document délivré par la station de contrôle reprenant les résultats du contrôle à celui qui présente le véhicule; ";

  12. il est inséré un point 49, rédigé comme suit :

    " 49. Les termes " rapport d'identification " désignent le document ajouté au certificat de visite en cas de première visite de véhicules utilitaires pour lesquels il ne doit pas être délivré de fiche technique et qui reprend les données d'identification du véhicule; ";

  13. il est inséré un point 50, rédigé comme suit :

    " 50. les termes " fiche technique " désignent le document délivré par le mandataire de la marque pour les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 et qui reprend les données techniques spécifiques du véhicule; ";

  14. il est inséré un point 51, rédigé comme suit :

    " 51. le terme " vignette de contrôle " désigne l'autocollant qui mentionne la durée de validité du certificat de visite pour les véhicules utilitaires. ".

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  15. au § 2, 1°, le mot " 23 " est remplacé par les mots " 23 jusqu'à 23undecies ";

  16. au § 2, 6°, les mots " 23, § 3, 1° et 3° " sont remplacés par les mots " 23sexies, § 1er, 1° et 3° ";

  17. au § 2, 7° les mots " camionnettes, camions, autobus et autocars " sont remplacés par les mots " autres véhicules " et les mots " 16, § 1er, alinéa premier, 23sexies, § 1er, 1° et 3°, " sont insérés entre les mots " articles " et " 45, § 1er, points 1° et 3° ";

  18. au § 2, 9°, le mot " 23 " est remplacé par les mots " 23 jusqu'à 23undecies ";

  19. au § 2, 10°, le mot " 23 " est remplacé par les mots " 23 jusqu'à 23undecies " et les mots " 24, § 1er à § 4 " sont remplacés par les mots " 24, §§ 1er à 3 ";

  20. au § 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante :

    " En ce qui concerne les masses et dimensions, les véhicules doivent satisfaire aux dispositions de l'article 32bis. ".

    Art. 3. A l'article 13, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots " installation L.P.G. " sont remplacés par les mots " installation L.P.G. ou N.G.V. ".

    Art. 4. A l'article 17, § 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est complété comme suit :

    " et pour autant que ces personnes soient transportées par des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1999 ";

  21. au point 2° la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

    " les personnes prenant place dans la cabine de conduite d'un véhicule non agréé pour le transport de personnes et prévu pour la lutte contre l'incendie pour autant que leur nombre, non compris le chauffeur, ne soit pas supérieur à dix; ".

    Art. 5. A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  22. le § 1er, 3ème alinéa est remplacé par la disposition suivante :

    " Le nombre total de personnes transportées ne peut excéder celui mentionné sur le certificat de visite. Les enfants de moins de douze ans se trouvant aux places arrière sont comptés pour deux-tiers. ";

  23. il est inséré un § 4 rédigé comme suit :

    " En ce qui concerne les véhicules affectés au transport de personnes, les rapports d'identification ou les certificats de visite sont complétés par les données qui sont déterminées par le Ministre qui a le Contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué. ".

    Art. 6. L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 23. § 1er. Les véhicules mis en circulation sont soumis à des contrôles en vue de vérifier leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.

    Les contrôles sont effectués par les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

    Les organismes agréés sont habilités à percevoir des redevances destinées à couvrir les frais qui résultent des contrôles visés à l'alinéa 1er, ainsi que les frais administratifs y relatifs.

    § 2. Les contrôles comprennent :

  24. les contrôles énoncés à l'annexe 15;

  25. des contrôles complémentaires destinés à vérifier la présence et le fonctionnement de certains dispositifs.

    Le Ministre qui a le Contrôle technique dans ses attributions ou son délégué fixe les modalités relatives aux contrôles ainsi que celles relatives aux contrôles complémentaires.

    Sauf dispositions contraires les véhicules sont présentés à vide.

    § 3. Les frais des contrôles sont à charge du titulaire du véhicule.

    § 4. Les organismes agréés affichent dans chacune de leurs stations de contrôle toutes les redevances qu'ils sont habilités à percevoir.

    Les paiements se font au comptant.

    § 5. Le véhicule est présenté à l'initiative du titulaire dans une des stations de contrôle des organismes agréés.

    Toutes les revisites ont lieu dans la station de contrôle où la visite complète a eu lieu.

    § 6. Les véhicules doivent se trouver dans un état de propreté tel que le contrôle des éléments ne soit pas entravé.

    En outre, ils ne sont pas munis de chaînes antidérapantes ni de pneus à clous.

    Le contrôle est arrêté lorsque des fuites de carburant ou de gaz sont constatées.

    Le conducteur se conforme aux indications qui lui sont fournies en vue de permettre le contrôle de son véhicule.

    § 7. A l'occasion de ces contrôles et pour autant que le véhicule doive être pourvu de ces documents, celui qui présente le véhicule au contrôle remet le dernier certificat de visite ainsi que la vignette de contrôle à l'organisme agréé et présente les documents suivants :

  26. le certificat d'immatriculation;

  27. le certificat de conformité ou le certificat de conformité européen;

  28. le rapport d'identification ou la fiche technique. ".

    Art. 7. Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

    " Art. 23bis. § 1er. Les contrôles tels que prévus à l'article 23 sont répartis en :

  29. contrôles complets;

  30. contrôles partiels.

    Les contrôles complets consistent à vérifier :

    1. l'identification du véhicule au cours de laquelle sont contrôlés le numéro de châssis, le certificat d'immatriculation et le certificat de conformité ou le certificat de conformité européen du véhicule;

    2. l'état technique du véhicule en vue de vérifier s'il satisfait aux normes en vigueur en matière de sécurité et d'environnement.

      Les contrôles partiels sont répartis en :

    3. contrôles administratifs qui ont uniquement trait à la vérification du certificat d'immatriculation et du certificat de conformité ou du certificat de conformité européen en vue de la validation d'une demande d'immatriculation d'un véhicule usagé;

    4. revisites administratives qui ont uniquement trait à la vérification du numéro de châssis, de la plaquette d'identification et des documents, ou sans que le véhicule soit représenté, à la présentation des documents;

    5. revisites techniques, à savoir, tous les autres contrôles partiels.

      § 2. Selon la régularité avec laquelle ils ont lieu, les contrôles complets sont répartis en :

  31. contrôles périodiques visés à l'article 23ter;

  32. contrôles non périodiques ayant lieu dans des circonstances précises telles que déterminées à l'article 23sexies.

    § 3. Lors du premier des contrôles périodiques, il...

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