Arrêté royal fixant le statut administratif et pécuniaire de l'aumônier et du conseiller moral auprès du Service de la Pêche maritime du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture., de 28 novembre 2002
CHAPITRE I. - Statut administratif.
Article 1. Les grades d'aumônier et de conseiller moral sont créés auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
Art. 2. § 1er. L'aumônier est présenté sur une liste de deux candidats au Ministre qui a le secteur de la Pêche maritime dans ses attributions par l'évêque de Bruges.
Le conseiller moral est présenté sur une liste de deux candidats au Ministre qui a le secteur de la Pêche maritime dans ses attributions par le Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique.
§ 2. L'aumônier et le conseiller moral sont, ensuite, nommés par le Roi sur proposition du Ministre qui a le secteur de la Pêche maritime dans ses attributions.
CHAPITRE II. - Régime pécuniaire.
Art. 3. § 1er. Le traitement de l'aumônier et le traitement du conseiller moral porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois classés dans le niveau 2+ est fixé dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après :
626 780 - 920 651
3/1 X 12 465
12/2 X 21 373
Cl. 23 a. - N2+ - G.A.
Après neuf ans d'ancienneté de grade, il est fixé dans l'échelle de traitement suivante :
713 109 - 1 006 980
3/1 X 12 465
12/2 X 21 373
Cl. 23 a. - N2+ - G.A.
§ 2. Le traitement de l'aumônier et le traitement du conseiller moral porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois classés dans le niveau 1, est fixé dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après :
826 981 - 1 284 690
3/1 X 24 933
10/2 X 38 291
Cl. 24 a. - N1 - G.B.
Après neuf ans d'ancienneté de grade, il est fixé dans l'échelle de traitement suivante :
1 018 768 - 1 514 768
3/1 X 24 933
11/2 X 38 291
Cl. 24 a. - N1 - G.B.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade en tant qu'aumônier ou en tant que conseiller moral, sont pris en compte les services accomplis dans l'emploi d'aumônier ou de conseiller moral dans un ministère ou un service public appartenant à l'Etat fédéral, aux Communautés ou aux Régions.
§ 4. Pour la détermination des services admissibles en vue de l'octroi des augmentations intercalaires, les dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, tel qu'il a été modifié, sont d'application.
Art. 4. § 1er. L'échelle de traitement exprimée en francs à l'article 3, § 1er, alinéa premier, est remplacée à partir du 1er janvier 2002 par l'échelle de traitement ci-après exprimée en euro :
15.537,48 - 22.822,44
3/1 X 309,00
12/2 X 529,83
Cl. 23 a. - N2+ - G.A.
L'échelle de traitement...
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