Décret portant modification de diverses dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs environnementaux, de 23 février 2012

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 97 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par la loi du 1er juin 1992, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. La taxe sur les véhicules décrits à l'article 97bis est due sur la base d'indicateurs environnementaux.

Les indicateurs environnementaux du véhicule routier sont exprimés en fonction d'émissions CO2 et de la classe environnementale Euronorme 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La présence d'un filtre à particules est également portée en compte.

Les Euronormes sont les plafonds maximums pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules automobiles, tels que définis par des directives et règlements européen successifs.

La puissance du moteur est exprimée en chevaux fiscaux ou en kilowatt. "

Art. 3. Dans le titre V, chapitre IV, du même Code, il est inséré une section Ire, comprenant les articles 97bis à 97decies inclus, rédigée comme suit :

" Section Ire. - Taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande

Art. 97bis. La taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande, à l'exception des voitures privées, des voitures mixtes et des minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des activités de crédit-bail, est calculée selon le mode visé aux articles 97ter à 97decies inclus.

Art. 97ter. La taxe sur les véhicules est calculée selon la formule suivante :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-02-2012, p. 12505)

Art. 97quater. Les variables, visées à l'article 97ter, sont définies de la façon suivante :

  1. CO2 = les émissions CO2 du véhicule telles que mesurées pendant l'homologation du véhicule selon la réglementation européenne en vigueur;

  2. f = 0,88 pour les véhicules actionnés par le GPL;

    f = 0,93 pour les véhicules actionnés par le gaz naturel;

    f = 0,744 pour les véhicules actionnés tant par le gaz naturel que par l'essence et dans la mesure où ils sont homologués comme des voitures à essence;

    f = 1 pour les autres voitures;

  3. x = terme de correction CO2 en fonction de l'évolution technologique; x équivaut à 0 g CO2/km et est annuellement augmenté de 4,5 g CO2/km à partir de l'année 2013;

  4. CA (correction d'âge). La correction d'âge est déterminée sur la base de l'ancienneté du véhicule. L'ancienneté du véhicule est fixée sur la base de la date de la première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger, et qui est mentionnée sur le certificat d'immatriculation. Le pourcentage du tableau ci-dessous est appliqué selon le terme CA dans les formules visés à l'article 97quater;

    Ancienneté du véhicule Valeur CA
    Moins de 12 mois entiers 100 %
    De 12 à 23 mois entiers 90 %
    De 24 à 35 mois entiers 80 %
    De 36 à 47 mois entiers 70 %
    De 48 à 59 mois entiers 60 %
    De 60 à 71 mois entiers
    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT