Arrêté royal visant à optimaliser les dispositions relatives au travail maritime, de 30 juillet 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives.

Article 1.1er. Cet arrêté transpose partiellement :

- la Directive 2013/54/UE du parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 ;

- la Directive 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en oeuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu'approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014.

Art. 1.2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. " la loi MLC " : la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 ;

  2. " la Direction " : la Direction générale Navigation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

  3. " fonctionnaire désigné " : les fonctionnaires qui sont chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires concernant la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 et de ses arrêtés d'exécution :

    1. le personnel désigné de la Direction ;

    2. les inspecteurs sociaux de l'Office national de sécurité sociale ;

    3. les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;

    4. les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

    Art. 1.3. Tout navire battant pavillon belge et tombant sous le champ d'application de la loi MLC, tient à disposition à son bord un exemplaire de la Convention MLC.

    CHAPITRE 2. - Certification.

    Art. 2.1. Tout navire battant pavillon belge, ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 et effectuant un voyage international ou opérant à partir d'un port ou entre ports d'un autre pays conserve à son bord et tient à jour un certificat de travail maritime, une déclaration de conformité du travail maritime et les certificats d'assurance sous la Convention MLC.

    Le présent titre s'applique également à tout autre navire battant pavillon belge sur demande de l'armateur au fonctionnaire désigné.

    Ces navires tombent également sous le champ d'application de la loi MLC et du chapitre 3 du présent arrêté.

    La demande de certificats ou d'autres documents tels que prescrits par la Convention MLC se déroule suivant les instructions de la Direction.

    Le refus de délivrer ou de viser un certificat ou autre document tel que prescrit par la Convention MLC est notifié au demandeur du certificat ou du document. Le demandeur ou l`armateur mentionné sur le certificat ou le document concerné, peut introduire un recours facultatif contre un refus de délivrer ou de viser un certificat ou un autre document tel que prescrit par la Convention MLC, auprès du Ministre qui a la navigation maritime dans ses attributions, dans un délai de 14 jours après la date de réception de la notification du refus de délivrer ou de viser le certificat ou le document demandé.

    L'annulation d'un certificat ou d'un autre document tel que prescrit par la Convention MLC est notifiée à l'armateur mentionné sur le certificat ou le document concerné. L'armateur mentionné sur le certificat concerné peut introduire un recours facultatif contre l'annulation d'un certificat ou d'un autre document tel que prescrit par la Convention MLC, auprès du Ministre qui a la navigation maritime dans ses attributions, dans un délai de 14 jours après la date de réception de la notification de l'annulation du certificat ou du document.

    Section 1re. - Le certificat de travail maritime

    Art. 2.1.1. Le certificat de travail maritime atteste que les conditions de travail et de vie des marins, y compris les mesures adoptées afin d'assurer la conformité continue aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC, qui doivent être mentionnées dans la déclaration de conformité du travail maritime visée à la section 2, ont fait l'objet d'une inspection telle que visée par les règles 5.1. et 5.2. de la Convention MLC et répondent aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC.

    Art. 2.1.2. Le certificat de travail maritime est délivré par le fonctionnaire désigné et établi conformément au modèle défini par la Direction.

    Art. 2.1.3. Le certificat de travail maritime doit être délivré ou renouvelé par le fonctionnaire désigné lorsque, suite à une inspection visée au chapitre 3 du présent arrêté, il est établi que le navire respecte ou continue de respecter les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC dans les domaines suivants :

  4. l'âge minimum des personnes employées ou engagées ou travaillant à bord du navire ;

  5. la certification médicale ;

  6. les qualifications des marins ;

  7. les contrats d'engagement maritime ;

  8. le recours à tout service de recrutement et de placement privé sous licence ou agréé ou réglementé ;

  9. la durée de travail et de repos ;

  10. les effectifs du navire ;

  11. le logement ;

  12. les installations de loisirs à bord ;

  13. l'alimentation et le service de table ;

  14. la santé et la sécurité et la prévention des accidents ;

  15. les soins médicaux à bord ;

  16. les procédures de plainte à bord ;

  17. la rémunération ;

  18. la garantie financière pour le rapatriement ;

  19. la garantie financière relative à la responsabilité de l'armateur.

    Art. 2.1.4. A l'issue d'une inspection intermédiaire favorable visée aux articles 3.2.2 et 3.2.3 du présent arrêté, le fonctionnaire désigné ou l'organisme agréé vise le certificat de travail maritime.

    Art. 2.1.5. Sans préjudice des exceptions visées aux articles 2.1.6, 2.2.7 et 2.1.8 du présent arrêté, la durée de validité du certificat de travail maritime ne peut excéder cinq ans.

    Art. 2.1.6. Lorsque l'inspection effectuée aux fins du renouvellement du certificat de travail maritime a lieu dans les trois mois précédant l'échéance du certificat en cours, le nouveau certificat de travail maritime est valide à partir de la date à laquelle l'inspection en question a été effectuée, pour une durée n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'échéance du certificat en cours.

    Art. 2.1.7. Lorsque l'inspection effectuée aux fins du renouvellement du certificat de travail maritime a lieu plus de trois mois avant la date d'échéance du certificat en cours, le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une durée n'excédant pas cinq ans à partir de la date à laquelle l'inspection en question a eu lieu.

    Art. 2.1.8. Lorsqu'il ressort d'une inspection visée au chapitre 3 du présent arrêté que le navire respecte ou continue à respecter les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC, mais qu'un nouveau certificat de travail maritime ne peut être délivré et mis à disposition à bord immédiatement, le fonctionnaire désigné ou l'organisme agréé dûment habilité à cet effet peut proroger et viser le certificat de travail maritime pour une durée n'excédant pas cinq mois à partir de la date d'échéance du certificat en cours. Le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une durée n'excédant pas cinq ans à partir de la date prévue à l'article 2.1.6 ou 2.1.8 du présent arrêté.

    Le premier paragraphe est d'application sans préjudice de l'article 2.1 du présent arrêté.

    Art. 2.1.9. Un certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire dans trois cas :

  20. aux nouveaux navires, à la livraison ;

  21. lorsqu'un navire change de pavillon vers le pavillon belge ;

  22. lorsqu'un armateur prend à son compte l'exploitation d'un navire qui est nouveau pour cet armateur.

    Art. 2.1.10. Le certificat de travail maritime délivré à titre provisoire est délivré par le fonctionnaire désigné et établi conformément au modèle défini par la Direction.

    Art. 2.1.11. Le certificat de travail maritime ne peut être délivré à titre provisoire que pour une durée n'excédant pas six mois.

    Art. 2.1.12. Le certificat de travail maritime ne peut être délivré à titre provisoire que s'il a été établi que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  23. le navire a été inspecté, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des dispositions nationales correspondant aux domaines énumérés à l'article 2.1.3 du présent arrêté, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux 2° à 4° ;

  24. l'armateur a démontré que des procédures adéquates sont mises en oeuvre à bord en vue d'assurer le respect des dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC;

  25. le capitaine est familiarisé avec les prescriptions de la Convention MLC et les obligations en matière de mise en oeuvre ; et

  26. les informations requises ont été présentées au fonctionnaire désigné ou à l'organisme agréé en vue de...

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