Arrêté royal visant à octroyer des allocations de chômage temporaire à certains travailleurs qui perdent une partie de leur journée de travail complet en raison du COVID-19, de 2 mai 2021

Article 1er. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi: la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1);

  2. arrêté chômage: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

    Art. 2. - Par dérogation à l'article 99, 3° de l'arrêté chômage, un travailleur peut être mis en chômage temporaire pour une demi-journée de travail, dans les conditions prévues au Titre 5, Chapitre 5 de la loi.

    Des allocations de chômage temporaire ne peuvent être octroyées pour une demi-journée que si l'employeur communique immédiatement à l'Office national de l'Emploi la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cette demi-journée.

    La communication à l'Office national de l'Emploi doit être effectuée le jour de suspension de l'exécution du contrat de travail pour cette demi-journée, ou le jour ouvrable qui suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour ouvrable qui précède la demi-journée de suspension précitée.

    La communication mentionne les données suivantes :

  3. le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de l'entreprise;

  4. le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur mis en chômage;

  5. le jour pour lequel le contrat de travail est suspendu pour une demi-journée;

  6. l'adresse complète du lieu où le travailleur mis en chômage aurait normalement travaillé ce demi-jour-là. Lorsqu'il s'agit de transport des élèves, l'adresse est l'adresse de l'établissement d'enseignement;

  7. la déclaration qu'il ne peut être travaillé durant cette demi-journée suite à une raison imprévisible et indépendante de la volonté de l'employeur en conséquence directe de la pandémie de la COVID-19;

  8. le nombre d'heures que le travailleur aurait normalement travaillé ce jour-là selon l'horaire applicable;

  9. le nombre d'heures annulées pour une raison imprévisible et indépendante de la volonté de l'employeur en conséquence directe de la pandémie de la COVID-19.

    La communication doit être effectuée par voie électronique en faisant usage de l'adresse électronique établie par l'Office national de l'Emploi et de la procédure d'identification applicable à cet égard, qui doit permettre d'identifier et d'authentifier l'employeur avec certitude.

    La communication par voie électronique est effectuée en complétant un formulaire électronique. Le contenu de ce formulaire est...

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