Arrêté royal visant à déterminer et octroyer le montant d'une prime unique d'encouragement en compensation des efforts supplémentaires consentis lors de la deuxième vague de la pandémie COVID-19 pour les dispensateurs de soins indépendants dans les soins infirmiers à domicile ou pour les travailleurs salariés des maisons médicales, de 19 avril 2021

CHAPITRE I. - Prime unique d'encouragement pour les dispensateurs de soins indépendants dans les soins infirmiers à domicile

Article 1er. Aux dispensateurs de soins à domicile dispensant des prestations à titre indépendant comme prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (ci-après " la nomenclature ") ou aux praticiens de l'art infirmier indépendants dispensant des prestations en matière d'éducation au diabète comme prévu dans l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix (ci-après " la nomenclature des prestations de rééducation dans le cadre de l'éducation au diabète), une prime unique d'encouragement est versée par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) aux conditions suivantes :

  1. la prime unique d'encouragement est de maximum 985 euros;

  2. la prime due est déterminée en fonction du nombre de contacts patient. Le nombre de contacts patient est calculé en multipliant le nombre de patients par le nombre de jours pendant lesquels il y a eu au moins un contact avec ces patients par le dispensateur de soins compétent, et par lequel pendant le contact soit une prestation a été facturée d'après l'article 8 de la nomenclature, soit une prestation de la nomenclature de rééducation dans le cadre de l'éducation au diabète (794253, 794334, 794415, 794430, 794452 et 794312). Ce nombre est déterminé sur la base des prestations dispensées au cours de la période allant du premier septembre 2020 au 30 novembre 2020 et facturées et acceptées par les organismes assureurs au plus tard le 31 janvier 2021;

  3. Ce calcul est effectué par le Collège Intermutualiste National (CIN) au nom de la personne qui est indiquée comme dispensateur sur le certificat ou dans les données de facturation électronique et donc pas au nom de la personne qui l'a présenté ou qui a reçu le paiement pour celui-ci. Le résultat est mis à la disposition de l'INAMI au cours du mois d'avril 2021;

  4. la prime maximale de 985 euros est due dès qu'un niveau d'activité d'au moins 739 contacts patient est atteint au cours de la période du premier septembre au 30 novembre 2020. Dans les cas où le niveau est inférieur à 739, la prime est calculée proportionnellement;

  5. pour les dispensateurs de soins indépendants qui ont dispensé ces prestations à la fois à titre d'indépendant et de travailleur salarié, la durée contractuelle de travail en tant que travailleur salarié au cours de la période allant du premier septembre au 30 novembre 2020 est déduite de l'équivalent temps plein déterminé sur la base du nombre de contacts patient, 739 contacts patient correspondant à un équivalent temps plein. Si ce résultat est positif, l'intervention due est déterminée sur cette base (proportionnelle à 985 euros pour 1 ETP). Les informations relatives au statut de travailleur indépendant sont communiquées par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) à l'INAMI dans la liste des prestataires de soins que l'INAMI lui a soumis. L'équivalent temps plein en tant que travailleur salarié est communiqué à l'INAMI par le Fonds Maribel Social des établissements et services de santé de la Commission paritaire 330 - Chambre 3 Soins infirmiers à domicile et par le Fonds Maribel Social du secteur public, selon les informations dont ils disposent au 31 mars 2021 ;

  6. pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, les dispensateurs de soins indépendants en question doivent posséder un numéro INAMI et doivent avoir enregistré un numéro de compte dans l'application web de l'INAMI au plus tard le 20ième jour suivant la date de la publication de cet arrêté, sous peine de révocation.

    Art. 2. L'INAMI verse la prime d'encouragement sur le compte visé à l'article 1er, e), dans le mois suivant la réception des informations visées à l'article 1er, b) et d).

    Art. 3. Le fonctionnaire dirigeant ou son mandataire au Service des soins de santé de l'INAMI est compétent pour toute contestation découlant de l'exécution du présent arrêté. Les contestations doivent être introduites au moyen d'une méthode informatisée conformément aux dispositions décrites sur le site internet de l'INAMI.

    Si le dispensateur de soins souhaite contester le montant de la somme reçue, il doit le faire dans les 60 jours suivant la date de versement de la prime, sous peine d'irrecevabilité.

    CHAPITRE II. - Intervention pour une prime unique d'encouragement pour les travailleurs salariés des maisons médicales

    Art. 4. Pour le financement de la prime unique d'encouragement pour le personnel salarié des maisons médicales visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, un montant de 2.307.250 euros est fixé.

    Sur ce montant, l'INAMI verse 2.300.000 euros sur le compte du Fonds Maribel Social des établissements et services de santé de la Commission paritaire 330 et 7 250 euros sur le compte du Fonds Maribel Social du secteur public.

    L'utilisation de ce montant est soumise aux conditions suivantes :

  7. la prime unique d'encouragement s'élève à 985 euros bruts pour un emploi à temps plein au cours de la période de référence du premier septembre au 30 novembre 2020. L'équivalent temps plein est déterminé sur la base de l'activité professionnelle rémunérée, y compris les prestations assimilées rémunérées qui peuvent être complétées par le chômage temporaire dans le cadre de la COVID-19 et de la quarantaine COVID-19, ainsi que les heures supplémentaires prestées sans dépasser le temps de travail d'un travailleur à temps plein ;

  8. la prime unique d'encouragement est octroyée au prorata du temps d'emploi et au prorata de la période d'emploi au cours de la période de référence ;

  9. cette prime est accordée à tous les services du personnel salarié des maisons médicales relevant du Fonds Maribel Social visé au deuxième alinéa. Cela inclut les étudiants et les personnes travaillant à titre intérimaire ;

  10. les montants visés au deuxième alinéa sont répartis par les Fonds entre les employeurs concernés selon les conditions visées aux points a) à c). Le montant non utilisé sera versé par les Fonds au fonds blouses blanches comme prévu dans la loi du 30 juin 2020 pérennisant le Fonds blouses blanches...

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