Arrêté royal de transposition de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des activités telles que prévues dans la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, de 5 janvier 2021

Article 1er. Le présent arrêté assure, en ce qui concerne l'exercice des activités visées par la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, la transposition de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

TITRE Ier. - DEFINITIONS

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et ses modifications ultérieures ;

  2. loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;

  3. Etat membre : Etat membre de l'Union européenne, ainsi que les autres Etats auxquels la directive est d'application ;

  4. pays tiers : un Etat auquel la directive n'est pas d'application ;

  5. qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 5, 1 °, a), b) et c) et/ou une expérience professionnelle ;

  6. titre de formation : les diplômes, certificats, et autres titres délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans un ou plusieurs Etats membres ;

  7. expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre à temps plein ou à temps partiel ;

  8. ministre : le ministre de l'Intérieur ;

  9. autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans le présent arrêté ;

  10. autorité compétente belge : le Service public fédéral Intérieur;

  11. profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ;

  12. formation réglementée : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une expérience pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre concerné ou contrôlés ou reconnus par une autorité désignée à cet effet ;

  13. matières substantiellement différentes : matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique ;

  14. demandeur : ressortissant d'un Etat membre ayant introduit une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles auprès de l'autorité compétente belge ;

  15. épreuve d'aptitude : un contrôle des connaissances, des aptitudes et des compétences professionnelles du demandeur, qui est réalisé ou reconnu par l'autorité belge compétence et qui a pour objectif d'apprécier l'aptitude du demandeur d'exercer en Belgique la profession réglementée ;

  16. stage d'adaptation : l'exercice de l'activité professionnelle réglementée qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire ;

  17. raisons impérieuses d'intérêt général : les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment l'ordre public, la sécurité publique, la Sûreté de l'Etat, la Santé publique, le maintien de l'équilibre du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des prestataires de services et des employés, l'honnêteté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et du milieu urbain, le bien-être animal, la propriété intellectuelle, le maintien du patrimoine historique et artistique national et les objectifs de la politique sociale et de la politique culturelle ;

  18. système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables ou crédits ECTS : le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

  19. IMI : le système d'information du marché interne maîtrisé par le règlement 1024/2012/EU du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ;

  20. apprentissage tout au long de la vie : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle ;

    § 2. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers si le détenteur de celui-ci en question a une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu le titre de formation en question conformément à l'article 2, alinéa 2 de la directive et si cet Etat membre confirme l'expérience professionnelle.

    TITRE II. - DISPOSITIONS GENERALES

    Art. 3. Si l'autorité compétente belge reconnaît les qualifications professionnelles du demandeur, le demandeur satisfait aux exigences de formation et d'expérience visées à l'article 61, 4°, de la loi pour l'exercice de la profession réglementée.

    Pour l'application du présent arrêté, la profession que le demandeur souhaite exercer en Belgique est la même que celle pour laquelle il possède dans l'Etat membre d'origine des qualifications, si des prestations similaires en font partie.

    En dérogation à l'alinéa 1er, un accès partiel à une profession en Belgique est donné sous les conditions fixées à l'article 4.

    Art. 4. L'autorité compétente belge fournit au cas par cas un accès partiel à une activité professionnelle sur son territoire, mais uniquement s'il est satisfait aux conditions suivantes :

    1. le professionnel est complètement qualifié dans son pays d'origine pour exercer l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est demandé en Belgique ;

    2. les différences entre les activités professionnelles exercées légalement dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en Belgique sont à ce point importantes que l'application de mesures compensatoires reviendrait à ce que le demandeur doive suivre en Belgique le programme d'enseignement et de formation complet afin d'être admis à la profession complètement réglementée en Belgique ;

    3. l'activité professionnelle peut objectivement être scindée des autres activités que la profession réglementée comporte en Belgique.

      Pour l'application du premier alinéa, point c), l'autorité compétente belge doit tenir compte de la question de savoir si l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome en Belgique.

      Un accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, si un tel refus est adéquat en vue de la réalisation de l'objectif visé et si ce refus ne va pas plus loin que ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

      TITRE III. - LIBRE PRESTATION DE SERVICES

      CHAPITRE Ier. - Principe

      Art. 5. § 1er. Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 du présent arrêté, l'autorité compétente belge ne peut restreindre, pour des raisons relatives aux...

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