Arrêté royal suspendant temporairement l'application de l'article 58, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, de 14 août 2021

Article 1er. Le prescrit visé à l'article 58, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants n'est pas d'application pour chaque période d'incapacité de travail qui débute durant la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 inclus.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à l'Ile d'Yeu, le 14 août 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

  1. VANDENBROUCKE

    Le Ministre des Indépendants,

  2. CLARINVAL

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 20 juin 2021 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, afin de rendre le régime d'incapacité de travail applicable dès l'arrêt effectif de l'activité en raison de l'incapacité de travail, l'article 4;

    Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

    Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 16 juin 2021;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2021;

    Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 juillet 2021;

    Vu l'urgence motivée par la prolongation déjà décidée de nombreuses mesures particulières prises à la suite de la pandémie de COVID-19;

    Vu le fait que la mesure qui prévoit que la période d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail par le médecin-traitant, a été déjà suspendue suite à la pandémie de COVID-19 durant la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020 inclus (en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 18 mai 2020 suspendant temporairement, suite à la pandémie de COVID-19, l'application de la condition selon laquelle la période d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants...

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