Arrêté royal révisant certaines limites d'âge pour le recrutement externe et interne des militaires, de 12 juillet 2019

Article 1er. Dans l'article 7ter de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

  1. les mots "26 ans" sont remplacés par les mots "35 ans";

  2. l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Le postulant candidat sous-officier de réserve ou candidat officier de réserve doit pouvoir servir au moins dix ans à partir du 31 décembre de l'année de son incorporation dans le cadre de réserve, tenant compte de la date à laquelle il est placé en congé définitif par limite d'âge.".

Art. 2. L'article 7quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009 et modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, est abrogé.

Art. 3. Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2018, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° tenant compte de la date de sa pension par limite d'âge, pouvoir servir au moins sept ans à partir du 31 décembre de l'année de son agrément;".

Art. 4. Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2018, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° tenant compte de la date de sa pension par limite d'âge, pouvoir servir au moins sept ans à partir du 31 décembre de l'année de son agrément;".

Art. 5. Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2018, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° tenant compte de la date de sa pension par limite d'âge, pouvoir servir au moins sept ans à partir du 31 décembre de l'année de son agrément;".

Art. 6. Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2018, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° tenant compte de la date de sa pension par limite d'âge, pouvoir servir au moins sept ans à partir du 31 décembre de l'année de son agrément;".

Art. 7. Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2018, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° tenant compte de la date de sa pension par limite d'âge, pouvoir servir au moins sept ans à partir du 31 décembre de l'année de son agrément;".

Art. 8. Le recrutement des postulants candidats militaires de réserve, ainsi que les passages dans...

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