Arrêté royal relatif à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles, des systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et des équipements destinés à ces véhicules, de 8 décembre 2020

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Règlement 167/2013/UE : Règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;

  2. Règlement 168/2013/UE : Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

  3. Règlement 2018/858/UE : Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE;

  4. Directive 2003/37/CE : Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE ;

  5. Directive 2002/24/CE : Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil ;

  6. Directive 2007/46/CE : Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) ;

  7. Arrêté royal du 15 mars 1968 : Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

  8. Arrêté royal du 10 octobre 1974 : Arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

  9. Véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes : véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules qui sont définis et soumis au champ d'application des législations suivantes :

    - Règlement 167/2013/UE ;

    - Directive 2003/37/CE ;

    - Règlement 168/2013/UE ;

    - Directive 2002/24/CE ;

    - Règlement 2018/858/UE ;

    - Directive 2007/46/CE ;

    - Arrêté royal du 15 mars 1968 ;

    - Arrêté royal du 10 octobre 1974.

  10. produits : les véhicules à moteur et leurs remorques, les véhicules à deux ou trois roues, les quadricycles, les systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que les pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules ;

  11. opérateur économique : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ; si l'opérateur économique n'est pas connu ou établi dans l'Union européenne, il s'agit de l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, du revendeur qui a mis le produit sur le marché ;

  12. le Ministre : le ministre qui a le transport routier et la sécurité routière dans ses compétences ;

  13. le délégué du Ministre : Directeur général exerçant la direction des services du SPF Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière ou, le cas échéant, à la personne désignée pour exercer temporairement cette fonction ;

  14. la Direction générale : la direction des services du SPF Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière et du Transport routier.

  15. l'autorité de surveillance du marché : l'autorité chargée de la surveillance du marché.

    CHAPITRE 2. - Autorité chargée de la surveillance du marché et personnes habilitées en vue d'exécuter la surveillance du marché

    Art. 2. L'autorité de surveillance du marché est la Direction générale définie sous le point 14° de l'article 1er du présent arrêté.

    Art. 3. Les agents de la Direction générale précitée sont compétents pour rechercher, constater les non-conformités et effectuer les contrôles dans le cadre de la surveillance du marché.

    Art. 4. Les laboratoires, visés à l'article 13, accrédités et désignés par l'autorité de surveillance du marché, effectuent les essais visés à l'article 11 du présent arrêté.

    Les personnes physiques appartenant aux laboratoires accrédités peuvent effectuer les prélèvements des échantillons en vue de réaliser les essais visés à l'article 11 du présent arrêté.

    Art. 5. Les personnes désignées par la Commission européenne ou par l'autorité de surveillance du marché d'un autre Etat membre peuvent être amenées à effectuer des contrôles sur le territoire national conformément au principe de coopération avec la Commission européenne et les Etats membres dans le cadre de la surveillance du marché.

    CHAPITRE 3. - Contrôles effectués dans le cadre de la surveillance du marché

    Section 1re. - Contrôles et pouvoirs d'investigation

    Art. 6. Les contrôles effectués dans le cadre de la surveillance du marché peuvent être réalisés par des vérifications documentaires et par des essais en laboratoire ou sur route.

    Art. 7. Les agents qualifiés visés à l'article 3, conformément à l'article 3, § 2, de la loi du 15 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et les laboratoires visés à l'article 13 auront, dans l'exercice de leur mission, le libre accès aux locaux à usage professionnel des opérateurs économiques où...

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