Arrêté royal relatif à la sécurité des établissements de stockage en surface de déchets radioactifs, de 17 mars 2024

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent arrêté, les définitions de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants sont d'application.

Pour l'application du présent arrêté, outre ces définitions, on entend par :

  1. Stockage : le dépôt de déchets radioactifs dans une installation, sans intention de retrait ultérieur mais sans préjudice de la possibilité de procéder, le cas échéant, à la récupération d'un déchet conformément aux modalités définies dans les Politiques nationales comme déterminé dans la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ;

  2. Installation de stockage : toute installation ayant pour objectif principal le stockage ;

  3. Etablissement de stockage : un ensemble d'une ou plusieurs installations de stockage situées dans une zone géographique limitée et bien circonscrite et placées sous la responsabilité d'un exploitant unique ;

  4. Déchets radioactifs : les déchets radioactifs tels que définis dans le règlement général ;

  5. Délégué à la sécurité du stockage : la personne physique désignée par l'exploitant et chargée, pour le compte de l'exploitant, de surveiller le respect et la mise en oeuvre des règles de sécurité radiologique applicables au stockage des déchets radioactifs ;

  6. Période opérationnelle : la période de la vie d'un établissement de stockage incluant les phases de construction, opérationnelle et de fermeture. Elle commence avec l'approbation du plan de sécurité pour le passage à la phase de construction et se termine par la réception des mesures de sécurité pour le passage à la phase de contrôle ;

  7. Phase de construction : la phase de la période opérationnelle durant laquelle les travaux de construction de l'installation de stockage sont réalisés ;

  8. Phase opérationnelle : la phase de la période opérationnelle durant laquelle les opérations de mise en stockage des déchets radioactifs sont effectuées ;

  9. Phase de fermeture : la phase terminale de la période opérationnelle durant laquelle les opérations consécutives au stockage de déchets radioactifs dans une installation de stockage sont réalisées, y compris les derniers ouvrages ou autres travaux requis pour assurer, à long terme, la sûreté de l'installation ;

  10. Période post-opérationnelle : la période suivant la période opérationnelle. Elle commence avec la phase de contrôle et s'étend au-delà de l'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation ;

  11. Phase de contrôle : la phase initiale de la période post-opérationnelle visant à vérifier les éléments qui justifient la levée des mesures de sécurité. Cette phase commence après la phase de fermeture et s'achève par la levée des mesures de sécurité ;

  12. Loi du 11 décembre 1998 : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé ;

  13. Règlement général : l'Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ;

  14. Loi du 15 avril 1994 : la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ;

  15. Déchets radioactifs contenant des matières nucléaires décatégorisées : des déchets radioactifs contenant des matières nucléaires auxquelles l'Agence a attribué un échelon de sécurité inférieur ou n'a attribué aucun échelon de sécurité ;

  16. Personne autorisée : une personne autorisée par l'exploitant ou le Délégué à la sécurité de stockage, pour le compte de l'exploitant, à accéder sans accompagnement à l'établissement de stockage et aux documents de sécurité radiologique ;

  17. Accès non autorisé : tout accès au périmètre de stockage ou aux documents de sécurité radiologique par une personne qui n'est ni autorisée, ni accompagnée par une personne autorisée ;

  18. Incident de sécurité radiologique :

    1. l'acte de malveillance ;

    2. l'accès non autorisé ou sa tentative ;

    3. tout écart détecté à l'occasion de la vérification de l'inventaire ;

    4. tout fait anormal laissant suspecter un acte de malveillance ;

    5. la compromission des documents de sécurité radiologique, l'accès ou la tentative d'accès non autorisé aux documents de sécurité radiologique ;

  19. Acte de malveillance :

    1. la détention illicite, le vol, le sabotage ou l'utilisation malveillante des substances radioactives qui font l'objet des mesures de sécurité prévues par le présent arrêté ;

    2. le sabotage de l'établissement ou d'une installation de stockage ;

    3. la détention illicite, le vol, l'utilisation ou la divulgation malveillantes des documents de sécurité radiologique couverts par le présent arrêté ;

    4. la tentative ou la menace de commettre des actes visés sous a), b) en c) ;

  20. Plan de sécurité : un document de sécurité radiologique décrivant le système de sécurité radiologique et établi par l'exploitant dans le cadre de la demande d'agrément du système de sécurité radiologique visé au chapitre VII ;

  21. Culture de sécurité radiologique : l'ensemble des caractéristiques, des attitudes et des comportements qui contribuent à ou renforcent l'ensemble des mesures visant à empêcher les actes de malveillance, à les détecter ou à intervenir s'ils se produisent ;

  22. Mesures de sécurité des déchets radioactifs : les mesures de sécurité des substances radioactives au sens de l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 qui sont propres aux déchets radioactifs auxquels s'applique le présent arrêté.

  23. Périmètre de stockage : tout dispositif physique qui empêche ou ralentit un accès non autorisé à l'établissement de stockage en surface.

    Art. 2. Champ d'application

    Le présent arrêté s'applique aux établissements de stockage en surface pour des déchets radioactifs ne contenant pas de matières nucléaires et pour des déchets radioactifs contenant des matières nucléaires décatégorisées en application de l'article 3.

    Art. 3. Décatégorisation des matières nucléaires présentes dans les déchets radioactifs

    L'Agence peut, à la demande de l'exploitant, lever l'échelon de sécurité des matières nucléaires présentes dans les déchets radioactifs, à condition que :

    1. la quantité totale de matières nucléaires présentes à l'intérieur de l'établissement de stockage n'excède pas les quantités maximales classées en catégorie III selon l'article 17ter de la loi du 15 avril 1994 et ;

    2. les déchets radioactifs répondent aux critères établis par l'ONDRAF pour être stockés dans un établissement de stockage en surface et;

    3. les déchets soient considérés en tant que déchets conservés en application du règlement 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom ou en tant que déchets conditionnés en application du même règlement et ;

    4. les matières nucléaires contenues dans les déchets radioactifs puissent être considérées comme faiblement dispersables.

      L'exploitant qui soumet à l'Agence la demande de levée de l'échelon de sécurité visée à l'alinéa 1er doit démontrer que les conditions précitées sont remplies. Sur la base de cette demande, l'Agence lève ou non l'échelon de sécurité des matières nucléaires dans un délai qu'elle fixe après avoir consulté l'exploitant.

      L'Agence peut adopter un règlement technique déterminant le contenu de la demande visée au deuxième alinéa, ainsi que les modalités à respecter pour établir et introduire le dossier visant la levée de l'échelon de sécurité.

      CHAPITRE II. - Mesures de sécurité des déchets radioactifs durant la période opérationnelle

      Art. 4. Mesures de sécurité durant la phase de construction

      § 1er. L'établissement de stockage envisagé doit être entouré d'un périmètre de stockage.

      § 2. Le périmètre de stockage est constitué d'une barrière physique disposée tout autour de l'établissement de stockage, qui est pourvue d'une installation de détection automatique permettant de détecter toute intrusion ou tentative d'intrusion à l'intérieur du périmètre en question. Ce périmètre de stockage doit être surveillé en permanence par un système de vidéosurveillance.

      § 3. L'accès au périmètre de stockage est contrôlé de manière à détecter et ralentir tout accès non autorisé et à limiter le risque d'acte de malveillance.

      § 4. La sécurité du périmètre de stockage est assurée par les entreprises de gardiennage ou les services internes de gardiennage agréés à cet effet conformément à la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.

      § 5. Les personnes qui pénètrent dans l`établissement de stockage doivent prouver leur identité et autoriser le contrôle aléatoire de leur véhicule et de leur chargement, ainsi que celui de leurs bagages.

      § 6. L'exploitant confie le contrôle des véhicules et de leur chargement aux agents de gardiennage agréés conformément à la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.

      Art. 5. Mesures de sécurité durant la phase opérationnelle

      § 1er. Les dispositions de l'article 4, § 1 à § 6, restent applicables durant la phase opérationnelle.

      § 2. L'exploitant s'assure de l'existence d'un poste central de surveillance. L'enregistrement des alarmes, l'évaluation de la situation et la communication avec les agents de gardiennage et les services de police sont systématiques.

      § 3. Le poste central de surveillance dispose d'une liaison directe réservée à ses communications avec les forces de l'ordre appelées à intervenir en cas d'acte de malveillance.

      § 4. L'accès au poste central de surveillance est limité à un nombre minimum de personnes autorisées et il est contrôlé de sorte à détecter et ralentir tout accès non autorisé et à limiter le risque d'actes de malveillance.

      § 5. L'exploitant doit isoler les lieux en phase de construction de ceux en phase...

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