Arrêté royal relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise sur le marché de denrées alimentaires, de 14 février 2024

Article 1er. Disposition préliminaire et objectifs.

§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2020/2184/EU du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

§ 2. Les objectifs du présent arrêté sont de protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci.

Art. 2. Définitions.

Aux fins du présent arrêté, les définitions visées aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 178/2002 Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires s'appliquent le cas échéant, et on entend par :

  1. Eaux destinées à la consommation humaine, ci-après dénommées " eaux " :

    1. toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, qui sont mises sur le marché en bouteilles ou en récipients, y compris les eaux de source ;

    2. toutes les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation et/ou la mise sur le marché de denrées alimentaires ;

  2. " Evénement dangereux " : un événement qui introduit des dangers dans le système d'approvisionnement en eaux, ou qui ne supprime pas ces dangers du système ;

  3. " AFSCA " : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

  4. " SPF Santé " : la Direction générale Animaux, Plantes et Aliments du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

    Art. 3. Champ d'application.

    Le présent arrêté est d'application aux eaux qui :

  5. sont mises en bouteilles ou en récipients telles que par exemples les eaux de source ou les eaux de table ;

  6. sont utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation et/ou la mise sur le marché de denrées alimentaires;

  7. sont fournies à un établissement alimentaire à partir d'un camion-citerne, d'un bateau-citerne ou de tout dispositif autre que le réseau de distribution publique, pour la fabrication, la transformation, la conservation et/ou la mise sur le marché de denrées alimentaires .

    Art. 4. Exemptions et dérogations.

    § 1er. Le présent arrêté ne s'applique pas :

  8. aux eaux minérales naturelles ;

  9. aux eaux médicinales

  10. lorsque la législation permet la possibilité d'utiliser de l'eau non potable ou de l'eau propre aux étapes spécifiées de la production, de la fabrication, de la transformation et/ou de la mise sur le marché de denrées alimentaires.

    § 2. Les exigences de l'annexe 1, partie A, ne s'appliquent pas aux eaux de source.

    § 3. L'article 11 du présent arrêté ne s'applique pas aux eaux visées à l'article 3, 2°, lorsqu'elles sont fournies à partir d'un réseau de distribution publique, sauf lorsque ces eaux subissent un traitement avant le(s) point(s) de conformité et que ce traitement est susceptible de compromettre le respect des obligations générales énoncées à l'article 5, a) et b) ou la sécurité de la denrée alimentaire finale. Dans ce cas, les obligations de surveillance visées à l'article 11, en ce qui concerne le contrôle analytique de l'eau, peuvent se limiter aux paramètres pertinents qui sont touchés par ce traitement

    § 4. 1° L'AFSCA peut octroyer des exemptions ou des dérogations aux exploitants du secteur alimentaire en ce qui concerne les exigences de l'article 11 et des annexes du présent arrêté pour les eaux visées à l'article 3, 2°, s'il est établit, sur base d'une évaluation des risques, que la qualité des eaux visées à l'article 3, 2° ne peut pas affecter la salubrité et la sécurité des denrées alimentaires finales, et pour autant que l'approvisionnement en eau de ces exploitants soit conforme aux obligations correspondantes, en particulier dans le cadre des procédures relatives aux principes d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques (" HACCP ") et des mesures correctives en vertu de la législation pertinente de l'Union sur les denrées alimentaires.

  11. L'AFSCA fixe les modalités de demande et les conditions d'octroi de ces exemptions et de ces dérogations. Les exploitants du secteur alimentaire fournissent à l'AFSCA les données qui sont nécessaires à l'évaluation des risques. L'AFSCA informe le SPF Santé des exemptions et des dérogations qu'elle octroie.

    Art. 5...

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