Arrêté royal relatif à la prolongation 2020 des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2018-2019, de 3 juillet 2019

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. " commune " : ville ou commune bénéficiaire d'un plan stratégique de sécurité et de prévention.

  2. " administration " : direction générale sécurité et prévention du SPF Intérieur.

  3. " convention " : plan stratégique de sécurité et de prévention conclu entre le Ministre de l'Intérieur et une commune, et qui détermine des objectifs que la commune doit atteindre au terme de la période d'un an que couvre la convention. Cette convention englobe également les différents objectifs poursuivis par les dispositifs " contingents complémentaires gardiens de la paix 346 ETP " et " dispositif gardiens de la paix 90 - ETP ";

  4. " diagnostic local de sécurité " : analyse réalisée en terme de sécurité sur une situation, un état - pour une période et sur un territoire déterminé - cherchant à mieux cerner les enjeux et défis, identifier les facteurs de risque au niveau local et à aider à déterminer les actions susceptibles de produire les résultats attendus compte tenu des ressources disponibles.

  5. " objectif général " : objectif qui considère la finalité du projet dans son ensemble et qui se traduit par l'impact global à atteindre pour une situation déterminée pour l'ensemble de la population concernée.

  6. " objectif stratégique " : objectif qui se traduit par la concrétisation d'un objectif général et constitue, en formant une étape intermédiaire,

    leur réalisation dans une vision d'avenir proche.

  7. " objectif opérationnel " : objectif, réalisation qui définit comment sera atteint un objectif stratégique et qui en donne à court terme des résultats visibles et mesurables.

  8. " affectation des crédits " : le fait que les crédits alloués sont ventilés par catégories de dépenses, à savoir en frais de personnel, frais de fonctionnement et investissements

  9. " dépenses éligibles " : les dépenses arrêtées ou encore les dépenses prévues par voie de convention ou d'accord écrit dérogatoire

  10. " opportunité des dépenses " : le lien pouvant être établi entre la dépense et la réalisation des objectifs fixés par la convention

    CHAPITRE 2. - Conditions relatives à la conclusion d'une convention

    Art. 2. Les plans stratégiques de sécurité et de prévention 2018-2019 sont prolongés pour une période d'un an à partir du 1er janvier 2020.

    Art. 3. Sous réserve des crédits disponibles, un budget maximum équivalent à la subvention annuelle octroyée aux communes bénéficiaires dans le cadre des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2018-2019, des conventions contingents complémentaires Gardiens de la Paix et des conventions Gardiens de la Paix 90, est accordé à ces mêmes communes pour la période courant entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 et ce, conformément aux dispositions du chapitre 3.

    Art. 4. Les plans stratégiques de sécurité et de prévention doivent répondre aux objectifs suivants :

  11. développer des politiques de prévention qui répondent aux priorités de la Note-Cadre de sécurité intégrale 2016-2019 et/ou du Plan National de Sécurité 2016-2019 ;

  12. réduire les faits criminels et/ou le sentiment d'insécurité observés sur le territoire de la commune ;

  13. assurer des investissements en vue de sécuriser l'espace public notamment par le biais d'outils techno-préventifs

    Art. 5. § 1 Sur base de l'actualisation de leur diagnostic local de sécurité réalisée lors de l'évaluation finale de la convention 2014-2017 et/ou de toute autre nouvelle analyse diagnostique locale complémentaire transmise par elles, et sur base des priorités visées à l'article 4, 1°, les communes déterminent leurs priorités et les transcrivent au sein des conventions.

    § 2. Sur base d'un modèle mis à disposition par l'Administration, ces conventions sont déclinées sous forme d'objectifs généraux, stratégiques et opérationnels et sont orientées vers des résultats à atteindre à la fin de la période de validité de la convention.

    Le Ministre de l'Intérieur fixe des indicateurs types qui seront appliqués aux objectifs généraux, stratégiques et opérationnels.

    § 3. Ces conventions sont transmises à l'administration pour analyse et approbation. Le Ministre de l'Intérieur fixe les modalités pratiques relatives à ces conventions.

    Art. 6. § 1er. Afin de renforcer la complémentarité du travail effectué au niveau local et zonal, la commune peut étendre son travail au-delà du territoire communal.

    § 2. En cas de collaborations supra-locales, le travail de prévention mis en place avec une ou plusieurs communes d'une même zone, ou de plusieurs...

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