Arrêté royal relatif à procédure d'avis conforme de l'Autorité de sécurité et à la publication des éléments visés à l'article 68, § 6, du Code ferroviaire, de 30 septembre 2020

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " spécifications techniques " : les spécifications techniques d'utilisation du réseau que le gestionnaire de l'infrastructure adopte conformément à l'article 68, § 3, du Code ferroviaire ;

  2. " procédures opérationnelles " : les procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de son infrastructure ferroviaire que le gestionnaire de l'infrastructure adopte conformément à l'article 68, § 3, du Code ferroviaire ;

  3. " dispositions organisationnelles " : les dispositions organisationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de son infrastructure ferroviaire que le gestionnaire de l'infrastructure adopte en ce qui concerne l'interface organisationnelle entre lui-même et les entreprises ferroviaires ou les associations touristiques visées à l'article 5, 4°, conformément à l'article 68, § 4, du Code ferroviaire.

CHAPITRE 2. -- La procédure d'avis conforme

Art. 2. Le gestionnaire de l'infrastructure soumet à l'avis conforme de l'Autorité de sécurité les spécifications techniques et les procédures opérationnelles et leurs modifications ultérieures.

Le gestionnaire de l'infrastructure joint à sa demande :

- le projet de spécification technique ou de procédure opérationnelle ;

- la justification du projet;

- les documents, notamment à caractère technique, nécessaires à la compréhension du projet.

Art. 3. L'Autorité de sécurité remet son avis dans les nonante jours de la réception de l'ensemble des pièces visées à l'article 2.

Art. 4. En cas d'urgence spécialement motivée, le délai d'examen visé à l'article 3 est ramené à trente jours.

Art. 5. Le gestionnaire de l'infrastructure adapte, le cas échéant, le projet conformément à l'avis de l'Autorité de sécurité.

Le projet amendé est soumis à l'Autorité de sécurité qui dispose d'un nouveau délai de trente jours pour rendre son avis conforme. Ce délai est ramené à dix jours en cas d'urgence spécialement motivée.

CHAPITRE 3. - Les modalités de publication des éléments visés à l'article 68, § 6, du Code ferroviaire

Art. 6. Les spécifications techniques, les procédures opérationnelles, les dispositions organisationnelles, ainsi que les éléments visés aux points 4.2.1.2.2.1., 4.2.2.5.2. et 4.8.1 du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système...

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