Arrêté royal relatif portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, de 9 avril 2024

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er. § 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 ", s'appliquent au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° " Etat membre européen limitrophe " : Etat membre de l'Union européenne limitrophe au territoire belge dont le réseau électrique est interconnecté avec le réseau électrique belge ; 2° " gestionnaire du réseau de transport limitrophe " : le gestionnaire du réseau de transport ou l'ensemble des gestionnaires de réseau de transport d'un Etat membre européen limitrophe; 3° " autorité de régulation nationale limitrophe " : autorité de régulation nationale d'un Etat membre européen limitrophe ; 4° " détenteur de capacité étrangère indirecte éligible " : un détenteur de capacité étrangère indirecte qui répond aux critères de recevabilité déterminés en vertu de l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999. 5° " CDS " : le réseau fermé de distribution au sens de l'article 2, alinéa 2, 5., du Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation. 6° " arrêté royal du 28 avril 2021 " : l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ; 7° " méthodologie ACER " : la méthodologie approuvée par l'ACER, visée à l'article 26, alinéa 11, a) du Règlement (UE) 2019/943 ; 8° " règles de fonctionnement " : les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visées à l'article 7undecies, § 12, de la loi du 29 avril 1999 ; 9° " NEMO choisi " : l'opérateur de marché choisi par le fournisseur de capacité, actif dans la zone de contrôle dans laquelle la CMU se situe, désigné en application du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant des lignes directrices relatives à l'attribution des capacités et à la gestion de la congestion, auprès duquel le prix de référence est observé ; 10° " le segment de marché du NEMO " : Le segment de marché, le couplage uniforme day-ahead, visé à l'article 2, 26 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant des lignes directrices relatives à l'attribution des capacités et à la gestion de la congestion, pour lequel le NEMO sélectionné est désigné ; CHAPITRE II. - Pré-enchères Art. 2. Préalablement à chaque mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité, une pré-enchère est organisée pour chacun des Etats membres européens limitrophes. Art. 3. § 1er. Chaque année, le gestionnaire du réseau intègre dans le rapport visé à l'article 7undecies, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999, un calcul de la...

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