Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, de 18 juin 2017

TITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Définition, taxe sur la valeur ajoutée et champ d'application

Section 1ère. - Disposition liminaire

Article premier. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.

Section 2. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

  2. le marché : le marché public, l'accord-cadre et le concours, définis à l'article 2, 17°, 18°, 20°, 21°, 31° et 35°, de la loi;

  3. le marché à prix global : le marché dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes;

  4. le marché à bordereau de prix : le marché dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et mises en oeuvre;

  5. le marché à remboursement : le marché dans lequel le prix des prestations effectuées est déterminé après vérification des prix réclamés en fonction des précisions contenues dans les documents du marché relatives aux éléments de coût qui peuvent être pris en compte, la manière d'établir ceux-ci et l'importance des marges à y appliquer;

  6. le marché mixte : le marché dont les prix sont fixés selon plusieurs des modes décrits aux 3° à 5°;

  7. le métré récapitulatif : dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;

  8. l'inventaire : dans un marché de fournitures ou de services, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;

  9. la signature électronique qualifiée : la signature électronique avancée visée à l'article 3, 12°, du règlement 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique;

  10. le rapport de dépôt : rapport généré par la plateforme électronique visée à l'article 14, § 7, de la loi, qui contient une liste des documents envoyés par le candidat ou le soumissionnaire dans le cadre de la procédure de passation;

  11. le Document unique de marché européen, en abrégé le DUME: déclaration sur l'honneur des opérateurs économiques servant de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par les autorités publiques ou des tiers. Ce document est prévu par le règlement d'exécution 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, visé à l'article 73, § 1er, alinéa 1er, de la loi;

  12. le profil d'acheteur : plateforme mise en ligne à une adresse internet, qui centralise les outils et dispositifs nécessaires à la dématérialisation des procédures de passation et qui les met à disposition des opérateurs économiques, en ce compris les outils pour la réception électronique des offres, des demandes de participation et des plans et projets dans le cadre des concours visés à l'article 14, § 7, de la loi. Ce site contient également l'information relative aux avis périodiques indicatifs, aux procédures de passation en cours, aux achats prévus, aux marchés publics attribués, aux procédures annulées et toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopieur, une adresse postale et une adresse e-mail;

  13. un marché de services dans un secteur sensible à la fraude : un marché de services passé dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales.

    Section 3. - Taxe sur la valeur ajoutée

    Art. 3. Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.

    Section 4. - Champ d'application

    Art. 4. § 1er. Le présent arrêté n'est applicable qu'aux marchés publics relevant du champ d'application du titre 3 de la loi. Conformément à l'article 94, alinéa 1er, de la loi, le présent arrêté n'est pas d'application aux marchés publics, dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, qui sont passés par:

  14. des entreprises publiques définies à l'article 2, 2°, de la loi pour les marchés qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

  15. des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs définies à l'article 2, 3°, de la loi;

  16. des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, de la loi pour les marchés qui se rapportent à la production d'électricité.

    § 2. Sans préjudice des dispositions du titre 3, chapitre 6 de la loi, pour ce qui concerne les marchés publics relatifs aux services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi :

  17. seuls les articles 6 à 11, 21, 22, 31, 32, 33, 46 à 58, 61, 63, 65 à 73, 125 et 126 sont applicables lorsque l'entité adjudicatrice décide de recourir à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable conformément à l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi;

  18. seuls les articles 6 à 8, 10, 11, 33, 46 à 58, 61, 63, 65 à 69, 72, 73, 125 et 126 sont applicables, lorsque l'entité adjudicatrice décide de recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi;

  19. seuls les articles 6 à 11, 21, 22, 31, 32, 33, 46 à 58, 61, 63, 65 à 69, 72, 73, 125 et 126 sont applicables lorsque l'entité adjudicatrice décide de recourir à une procédure sui generis avec publication préalable conformément à l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi;

  20. tous les articles sont applicables à la procédure de passation ou technique d'achat choisie lorsque l'entité adjudicatrice décide d'appliquer l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi.

    L'entité adjudicatrice peut rendre applicable pour les marchés publics relevant des services sociaux et autres services spécifiques d'autres dispositions du présent arrêté. A cet effet, elle mentionne lesdites autres dispositions dans les documents du marché.

    § 3. Conformément à l'article 162 de la loi, seuls les articles 6, 7 et 121 du présent arrêté sont d'application aux marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 3 de la loi.

    § 4. Seuls l'article 122 et les articles rendus applicables par cette disposition, sont d'application aux marchés pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure, visés à l'article 28, § 1er, 4°, a) et b), de la loi, lu en combinaison avec l'article 108, alinéa 1er, 2°, de la loi.

    Art. 5. Une liste non limitative des entreprises publiques au sens de l'article 2, 2°, de la loi est reprise à l'annexe 1 du présent arrêté.

    CHAPITRE 2. - Estimation du montant du marché

    Art. 6. L'estimation du montant du marché établie lors du lancement de la procédure détermine les règles qui lui sont applicables pendant tout son déroulement, pour autant que l'application de ces règles dépende de la valeur estimée du marché ou découle de l'obligation d'assurer une publicité européenne préalable.

    Art. 7. § 1er. Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors taxe sur la valeur ajoutée, estimé par l'entité adjudicatrice. L'estimation tient compte de la durée et de la valeur totale du marché, ainsi que notamment des éléments suivants :

  21. toutes les options exigées ou autorisées;

  22. tous les lots;

  23. toutes les répétitions au sens de l'article 124, § 1er, 8°, de la loi;

  24. toutes les tranches fermes et conditionnelles du marché;

  25. toutes les primes ou tous les paiements que l'entité adjudicatrice prévoit au profit des candidats, participants ou soumissionnaires;

  26. le cas échéant, les clauses de réexamen;

  27. les reconductions.

    § 2. Lorsqu'une entité adjudicatrice est composée d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.

    Nonobstant l'alinéa 1er, lorsqu'une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d'entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l'unité en question.

    § 3. Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché public ne peut être effectué avec l'intention de soustraire le marché aux règles de publicité. De même, un marché public ne peut être scindé de manière à le soustraire aux règles de publicité, sauf si des raisons objectives le justifient.

    § 4. La valeur estimée est valable au moment de l'envoi de l'avis de marché ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où l'entité adjudicatrice engage la procédure de passation du marché, par exemple, au moment de l'envoi des documents du marché.

    § 5. Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.

    § 6. Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors...

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