Arrêté royal relatif à la navigation de plaisance, de 28 juin 2019

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. l'Escaut maritime inférieur : la partie de l'Escaut située entre l'écluse de Royers et la frontière avec les Pays-Bas, y compris les ports qui sont ainsi en communauté ouverte;

  2. l'administration : la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports;

  3. le contrôle de la navigation : les agents de l'administration désignés par le directeur général de la Direction générale Navigation du SPF Mobilité et Transports;

  4. loi : la loi du 5 juillet 2018 relative à la navigation de plaisance;

  5. mise à disposition sur le marché : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

  6. mise sur le marché : première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union européenne;

  7. mise en service : la première utilisation dans l'Union européenne par l'utilisateur final de celui-ci;

  8. fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;

  9. mandataire : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

  10. importateur : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union européenne un produit en provenance d'un pays tiers;

  11. importateur privé : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe dans l'Union un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle;

  12. distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

  13. opérateurs économiques : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;

  14. organisation agréée : toute organisation visée à l'article 8, § 4 de la loi;

  15. organisation de la navigation de plaisance : toute organisation visée à l'article 4.10;

  16. ICC : le certificat international de conducteur de navire de plaisance en application de la Résolution 40 adoptée le 16 octobre 1998 par le Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies pour les conducteurs de navires de plaisance entrant dans les eaux des pays appliquant cette Résolution;

  17. transformation importante d'un navire de plaisance : la transformation d'un navire de plaisance qui modifie le mode de propulsion du navire de plaisance, suppose une modification importante du moteur ou modifie le navire de plaisance à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies dans le présent arrêté, peuvent ne pas être respectées;

  18. plateforme de concertation : la Plateforme de Concertation Fédérale pour la navigation de plaisance visé à l'article 8.9;

  19. sports de vague : toute activité sportive pratiquée au moyen de matériel destiné aux sports de vague qui prend la mer au départ de la plage;

  20. activités de groupe : compétitions ou activités sportives et de loisirs en groupe;

  21. "Commission Navigation de Plaisance" : la Commission pour la Navigation de Plaisance visé à l'article 12 de la loi du 5 juillet 2018 relative à la navigation de plaisance.

  22. longueur de coque : la longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée;

  23. norme harmonisée : la norme harmonisée telle que définie à l'article 2, alinéa 1er, point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les Directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;

  24. rapport de mer : un rapport d'incident qui est important pour la sécurité de la navigation et la sécurité de l'équipage, de la cargaison, du navire de plaisance et du milieu marin;

  25. eaux intérieures : zones 0, 1, 2 et 3;

  26. formation : des cours ayant pour objectif d'apprendre à naviguer avec un navire de plaisance, organisé par une Communauté ou par une fédération sportive reconnue par une Communauté ou un club de sport affilié à la Communauté;

  27. brevet de formation : une preuve que le titulaire a accompli une formation organisée ou reconnue par une Communauté avec un bon résultat et acquiert de ce fait une qualification pour donner la formation.

    Art. 1.2. Si la longueur de coque du navire de plaisance n'est pas connue, la longueur hors tout est utilisée comme norme aux fins d'application du présent arrêté.

    Un espace de rangement restreint couvert n'est pas considérée comme une cabine pour l'application de cet arrêté.

    Art. 1.3. Aux fins de l'application du présent arrêté, les eaux belges, la ZEE et les eaux étrangères sont divisées en zones comme suit :

  28. zone 0 : les plans d'eau fermés et non reliés à la mer, désignés par le ministre;

  29. zone 1 : toutes les eaux intérieures reliées à la mer, à l'exception de l'Escaut maritime inférieur;

  30. zone 2 : l'Escaut maritime inférieur;

  31. zone 3 : les ports de la Côte;

  32. zone 4 : la zone allant de la plage à 6 milles marins;

  33. zone 5 : la zone comprise entre 6 milles marins et 60 milles marins;

  34. zone 6 : la zone comprise entre 60 milles marins et 200 milles marins;

  35. zone 7 : la zone située au-delà de 200 milles marins.

    Les distances visées au premier alinéa sont calculées à partir de la laisse de basse mer ou des ouvrages portuaires permanents qui s'étendent au-delà de la laisse de basse mer comme indiqué sur les cartes maritimes officielles dressées à grande échelle.

    Art. 1.4. Les navires de plaisance effectuant un voyage spécial, peuvent être autorisés à naviguer pendant la durée et dans les conditions fixées par l'autorité chargée du contrôle de la navigation, en pouvant déroger aux dispositions du présent arrêté.

    L'autorisation de naviguer n'est accordée que si le voyage spécial ne met pas en danger la sécurité de l'équipage, des passagers, du fret ou du milieu marin.

    Art. 1.5. Afin de pouvoir mener une bonne politique en matière d'application, il est nécessaire que tous les navires soient enregistrés en vue de l'identification du propriétaire. L'enregistrement est également nécessaire pour connaître les propriétaires des navires en vue de leurs obligations fiscales.

    Pour les mêmes raisons, il est nécessaire que les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar soient enregistrés afin que leur validité et leur authenticité puissent être vérifiées.

    Art. 1.6. Compte tenu de l'objectif énoncé à l'article 1.5., alinéa 1er, la durée de conservation des données à caractère personnel requises pour l'enregistrement est de 5 ans à compter du dernier jour pour lequel l'intéressé disposait d'une lettre d'enregistrement valide. Passé ce délai, les données à caractère personnel seront supprimées.

    Compte tenu de l'objectif énoncé à l'article 1.5., alinéa 2, et du fait que les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar n'ont pas de limitation de temps, les données à caractère personnel relatives aux brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et au brevet de radar sont conservées juqu'au décès de la personne concernée. En cas de décès et de notification du décès par les proches, toutes les données à caractère personnel sont supprimées.

    CHAPITRE 2. - ENREGISTREMENT

    Section 1re. - La demande d'enregistrement

    Art. 2.1. § 1er. Le propriétaire d'un navire de plaisance enregistrable en Belgique conformément à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi peut déposer une demande auprès de l'administration. Le propriétaire peut également mandater un tiers pour soumettre la demande à l'administration. Cette procuration est mentionnée explicitement lors de la demande.

    Une seule demande suffit si plusieurs propriétaires souhaitent enregistrer le navire de plaisance. Le propriétaire demandeur doit obtenir une procuration signée à cet effet de la part des autres propriétaires.

    § 2. Un opérateur économique ou l'utilisateur final d'un navire de plaisance enregistrable en Belgique conformément à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi peut en déposer la demande auprès de l'administration.

    Art. 2.2. Une demande d'enregistrement est introduite par la voie électronique fixée par l'administration.

    Les données communiquées sont les suivantes :

  36. pour une personne physique : le numéro de registre national;

  37. pour une personne morale : le numéro d'entreprise;

  38. titre de propriété;

  39. le nom et le port d'attache du navire de plaisance;

  40. les caractéristiques du navire de plaisance, ses principales dimensions et données, l'année de construction, le lieu de construction, le chantier naval et le numéro de construction;

  41. le cas échéant : le nombre, l'année de construction, le fabricant, le numéro d'usine, le type et la puissance en kilowatts des machines propulsives;

  42. pour les navires de plaisance d'une longueur de coque de 2,5 à 24 mètres et les véhicules nautiques à moteur, la preuve que le navire de plaisance a été mis sur le marché conformément à la sous-section 1re de la section 1re du chapitre 3;

  43. pour les navires de plaisance d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres, un dossier technique conforme aux prescriptions de l'administration prouvant que le navire de plaisance remplit toutes les conditions;

  44. l'indication si le navire de plaisance sera utilisé exclusivement dans les zones 0 ou exclusivement dans les zones 0, 1, 2 et 3;

  45. une adresse e-mail liée à la personne visée au 1° ou au 2° ;

  46. l'indication si le navire de...

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